Dès lors et à l’instar des précédents critères examinés, celui du contenu des déclarations dénote un faible niveau de crédibilité de celles-ci. 13.4.4 Il convient de préciser que le fait allégué par le prévenu, dès l’ouverture de son audition, selon lequel il a de la peine à s’exprimer car le français n’est pas sa langue maternelle (D. 781 l. 14-17), ne saurait être considéré comme pertinent. Sur ce point, la Cour de céans rejoint l’appréciation du Parquet général d’après laquelle le prévenu s’est toujours exprimé de manière compréhensible dans cette affaire.