Quand bien même cela aurait-t-il été vrai, on perçoit mal comment cela aurait pu « déraper » si le prévenu n’avait aucune attirance sexuelle pour la victime, comme il l’a déclaré aux débats de première instance (D. 460 l. 19-21). A cela s’ajoute que la manière de s’habiller de la partie plaignante, mineure, à son propre domicile, n’est absolument pas le sujet de la présente procédure et le prévenu ne saurait lui en faire grief.