D’ailleurs, durant les débats en première instance, le prévenu a tout bonnement été incapable d’expliquer de manière logique et crédible ce qu’il y avait de si choquant dans le comportement de la partie plaignante à cet égard (D. 457 l. 1-27). Il sied de rappeler que le prévenu a reconnu avoir lui-même soulevé le soutien-gorge de la partie plaignante pour lui gratter le dos (D. 172 l. 248). Dès lors, si le simple fait de gratter le dos de la partie plaignante le plaçait dans un tel inconfort moral, la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi le prévenu est allé jusqu’à relever le soutien-gorge de la victime pour ce faire.