Le prévenu a également expliqué qu’il était pour lui « choquant » que la partie plaignante l’ait sollicité pour lui gratter le dos, après qu’elle ait soulevé quelque peu sa chemise de nuit (D. 169 l. 76-77). Dans la mesure où, d’après le prévenu lui-même, il lui grattait régulièrement le dos car il avait des ongles (D. 169 l. 77-79, D. 190 l. 486-487), il est difficile de percevoir en quoi le comportement de la partie plaignante à l’égard de son beau-père pouvait le « choquer ».