Ainsi, lorsqu’il a été confronté à certaines contradictions dans ses déclarations, le prévenu a immédiatement rapporté une anecdote sans réelle pertinence par rapport à la question posée en évoquant une bande dessinée érotique (D. 456 l. 3-24). Le prévenu a encore fait référence à cette bande dessinée – qu’il n’avait jamais évoquée auparavant – lorsqu’il était question de pornographie, ce qui lui a ainsi permis de ne pas répondre directement à la question posée par la Tribunal (D. 458 l. 1-18). Il résulte de tout ce qui précède que le critère de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de