Il résulte de ce qui précède que le critère relatif à la manière dont l’information est rapportée conduit à retenir que les propos du prévenu sont dénués de crédibilité. 13.3 Concernant la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que d’une part, le prévenu n’a jamais réellement fait preuve d’autocritique ou de remise en question et que d’autre part, ses réflexions propres par rapport aux faits ont souvent porté sur des éléments sans pertinence. 13.3.1 Ainsi, lorsqu’il a été demandé au prévenu quels étaient ses défauts, celui-ci a répondu : « Je peux être assez dur.