Il est d’ailleurs rappelé que de son côté, la partie plaignante n’a jamais tenus de propos aussi vindicatifs à l’encontre du prévenu dans ses auditions, bien au contraire. A cela s’ajoute que le prévenu n’a pas été capable de citer la moindre qualité chez la partie plaignante, ne parvenant qu’à l’affubler du qualificatif de « tactile », ce qui est une qualité étonnante et semble être une déclaration orientée (D. 181 l. 144).