Par la suite, le prévenu a répondu aux convocations des autorités afin d’être entendu. Ainsi, la genèse des déclarations n’est pas un critère particulièrement pertinent en l’espèce pour apprécier la crédibilité de la version du prévenu. 13.2 Concernant la manière dont l’information est rapportée, force est de constater que le prévenu n’a cessé de dévaloriser dans ses déclarations à la fois la partie plaignante, mais également la mère de celle-ci.