On relèvera aussi que la partie plaignante est restée constante quant à la quantification des actes dénoncés. En effet, entendue le 24 janvier 2024, elle a procédé à la même évaluation que lors de son audition du 10 février 2021 (D. 50 l. 408-4011 ; D. 774 l. 145), tout en laissant entendre clairement que le fait de retenir l’intégralité des actes répréhensibles lui importait peu (D. 774 l. 140 et 173-182) et précisant aussi qu’il était question depuis le début de moyennes (D. 776 l. 231).