Devant le Ministère public, la victime a précisé ce qu’elle entendait par l’emploi du terme familier « grailler », soit que le prévenu bougeait les doigts au niveau de son sexe à elle et voulait entrer avec ceux-ci à l’intérieur, mais que la culotte faisait barrière (D. 52 l. 486-491). Par conséquent, ses déclarations se rapportant au dernier comportement reproché au prévenu sont à la fois détaillées, précises, constantes et convaincantes, de sorte qu’elles sont, analysées pour elles-mêmes, crédibles aux yeux de la 2e Chambre pénale. 12.4.7 Il ressort de tout ce qui précède que les actes reprochés se caractérisent par un point commun.