Cela démontre bien que la partie plaignante n’a pas préparé outre mesure ses déclarations à la police pour dénoncer les actes reprochés au prévenu. Devant le Ministère public, la victime a précisé ce qu’elle entendait par l’emploi du terme familier « grailler », soit que le prévenu bougeait les doigts au niveau de son sexe à elle et voulait entrer avec ceux-ci à l’intérieur, mais que la culotte faisait barrière (D. 52 l. 486-491).