En outre, la 2e Chambre pénale constate que les gestes du prévenu ont été décrits avec une telle précision qu’on ne saurait les inventer. En effet, la victime a indiqué en particulier que le prévenu avait mis son bras par-dessus son corps, qu’il avait passé sa main entre ses jambes et sur sa culotte, qu’il avait « grailler » avec deux doigts en les enfonçant peu profondément dans ses parties génitales (D. 32 l. 294- 296, D. 33 l. 315-317)