23 211). Toujours selon la victime, le prévenu frottait son corps en particulier contre ses fesses, alors qu’elle était habillée (D. 30 l. 186-188). Il ne s’agissait pas d’un jeu dans la mesure où elle a indiqué qu’elle avait clairement ressenti un aspect sexuel dans le comportement du prévenu (D. 30 l. 190-192). A cela s’ajoute que la partie plaignante a ressenti physiquement que le prévenu était en érection alors qu’il s’adonnait auxdits frottements (D. 30 l. 207).