Elle a indiqué spontanément « des fois je me souviens qu’il me plaquait contre le mur, qu’il se frottait à moi » (D. 27 l. 54-55). Sur question de la police, la partie plaignante a précisé que le prévenu se frottait à elle alors qu’il était habillé et « comme on se frotte à quelque chose » (D. 30 l. 186). La 2e Chambre pénale constate que la partie plaignante s’est elle-même indirectement comparée à une chose, ce qui est révélateur dans le cadre d’infractions à l’intégrité sexuelle. En effet, les victimes de telles atteintes ressentent souvent la sensation d’avoir été déshumanisées et réduites à de simples