21 indiqué que mettre les mains en dessous des seins était un geste qui avait perduré de 2011 à 2017 (D. 443 l. 27 et D. 444 l. 8). La partie plaignante l’avait déjà relevé devant le Ministère public (D. 49 l. 356-357 en lien avec D. 50 l. 402). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la partie plaignante se rapportant au deuxième type de geste reproché, analysées pour elles-mêmes, sont constantes, détaillées et crédibles. 12.4.4