En outre, la partie plaignante a précisé que le prévenu restait à la hauteur de la baleine (D. 31 l. 255-257 et D. 32 l. 265) et que cela se passait « beaucoup de fois, parfois c’était tous les jours ensuite ça s’arrêtait un moment puis ça recommençait (D. 32 l. 269-270). Devant le Ministère public, la partie plaignante a confirmé ses déclarations en indiquant que le prévenu lui touchait les seins en dessous de la baleine et qu’il ne passait pas directement la main « sur le sein » à proprement parler.