La partie plaignante a d’ailleurs indiqué à la police que, pour sa mère, ces gestes n’étaient « rien de plus » (D. 29 l. 115). Il résulte de ce qui précède que les dires de la plaignante quant à ce premier type de geste reproché au prévenu, analysés pour eux-mêmes, sont constants, détaillés et crédibles. 12.4.3 Le second type d’actes reprochés se rapporte au passage des mains sous les seins de la partie plaignante. Selon cette dernière, et alors qu’elle avait un soutiengorge, le prévenu mettait ses mains sous son t-shirt et sous la baleine métallique.