La partie plaignante a toutefois précisé aux débats de première instance que les deux situations se présentaient (D. 443 l. 15), soit tant des tapes anodines que des palpations, cela de 2011 à 2017 (D. 443 l. 24-27). D’après la partie plaignante, il s’agissait, avec les mains sous les seins, du type d’actes le plus régulièrement commis par le prévenu (D. 445 l. 42). Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas de contradiction entre les différentes déclarations de la victime.