Lors de son audition devant le Ministère public, la partie plaignante a précisé que le geste du prévenu sur ses fesses durait plusieurs secondes (D. 52 l. 509). Il n’était dès lors pas question de « gestes que l’on ne fait pas exprès » ou de simples petites tapes, comme on pouvait déjà le comprendre lorsque la partie plaignante expliquait à la police que le prévenu « prenait [s]es fesses dans ses mains » (D. 28 l. 91-92). La partie plaignante a toutefois précisé aux débats de première instance que les deux situations se présentaient (D. 443 l. 15), soit tant des tapes anodines que des palpations, cela de 2011 à 2017 (D. 443 l. 24-27).