17 la partie plaignante s’est exprimée en audience d’appel au sujet du tort moral (D. 776 l. 267-268), comme l’a relevé le Parquet général. 12.2.5 Il résulte de tout ce qui précède que le critère de la manière dont l’information est rapportée atteste fortement de la crédibilité des propos de la partie plaignante. 12.3 Concernant la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les divers éléments qui suivent peuvent être relevés. 12.3.1