audience des débats de première instance, la partie plaignante a indiqué sobrement qu’elle en voulait au prévenu, sans toutefois s’épancher davantage sur le sujet (D. 448 l. 30). Ainsi, la manière avec laquelle la partie plaignante est restée mesurée et nuancée dans l’expression de son ressentiment à l’égard du prévenu et dans son appréciation globale à son sujet durant l’ensemble de la procédure – indépendamment de la réprobation qu’elle a fini par manifester à son égard en raison de la gravité des actes commis – est un indice extrêmement fort en faveur de la crédibilité de ses déclarations.