mise à part, ceci parce qu’elle l’avait directement constaté –, ni qu’il aurait commis toute une série d’autres actes pénalement répréhensibles à son égard (D. 34 l. 364-382). Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante a clairement et toujours circonscrits les actes reprochés au prévenu et qu’elle ne l’a jamais accablé, ce qui est un signe de crédibilité. En outre, le fait que la partie plaignante ait pleuré à plusieurs reprises durant les auditions, en adéquation avec son récit, tend à démontrer que le discours est ancré dans le réel et que les faits ont donc effectivement été vécus.