14 cessation de ceux-ci et submergée par des problèmes personnels graves avec des répercussions concrètes très pénibles à vivre (D. 36 l. 479-483 ; D. 37 l. 519-521). Au vu de ces éléments, le temps pris par la partie plaignante pour s’adresser aux autorités de poursuite pénale – même après le départ du prévenu du domicile familial et de la cessation des attouchements – ne saurait être un signe d’absence de crédibilité de sa part. 12.1.5 Finalement