En effet, selon le Dr P.________, les consultations successives de la partie plaignante ont permis, à partir du 10 janvier 2019, de reprendre le récit des attouchements sexuels initié précédemment (D. 199). Il apparaît qu’entre janvier 2019 et avril 2019, la partie plaignante a rapporté à ce thérapeute des faits comparables (D. 200) à ceux dénoncés ensuite aux autorités pénales. Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante était encore en plein questionnement par rapport aux actes du prévenu après la