12.1.4 A cela s’ajoute qu’on ne saurait reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir immédiatement contacté la police dès le départ du prévenu du domicile familial en septembre 2017 – et par conséquent, dès la cessation des atteintes, aux dires de la victime (D. 28 l. 65). En effet, le processus de dénonciation est parfois un long parcours sinueux et qui peut même nécessiter le soutien de spécialistes. Or, la partie plaignante a déclaré avoir entamé des thérapies auprès d’une psychologue et d’un psychiatre pour des crises d’angoisses, des phobies scolaires et des phobies sociales (D. 36 l. 479-483 et D. 37 l. 520-521).