11. Remarques liminaires concernant l’analyse des déclarations 11.1 Comme tel est régulièrement le cas en matière de préventions concernant des infractions en matière sexuelle, la présente affaire repose principalement – voire exclusivement – sur les déclarations de la partie plaignante et du prévenu, à défaut de témoin direct ou d’images vidéo, par exemple. S’agissant des déclarations des divers tiers qui ont été entendus dans cette affaire, il n’est question que d’éléments périphériques secondaires qui devront être examinés à l’aune des déclarations de la victime et du prévenu.