La rémunération du mandataire d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été remise en cause mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu est susceptible d’être revue. En outre, les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée et des mesures ordonnées.