4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’intégralité du jugement de première instance est contestée et doit être revue, eu égard à l’acquittement complet sollicité par la défense. La rémunération du mandataire d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été remise en cause mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu est susceptible d’être revue.