Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 257 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 24 janvier 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 15 février 2024) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Zbinden Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Ministère public C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions actes d'ordre sexuel avec un enfant ou, dès que la victime a atteint l'âge de 16 ans, actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante, ainsi que contraintes sexuelles, éventuellement actes d'ordre sexuel sur personne incapable de discernement ou de résistance (réserve de qualification) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 29 septembre 2021 (PEN 2021 317) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 19 mai 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 292-295) : I.1 [§ 1] Actes d’ordre sexuel avec un enfant ou, dès que la victime a atteint l’âge de 16 ans, actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante, ainsi que contraintes sexuelles (art. 187 al. 1 CP ou art. 188 CP ainsi qu’art. 189 CP), infractions commises entre juillet 2011 et début septembre 2017 à E.________, BE.________, dans l’appartement familial, soit dans la chambre à coucher de la victime, soit dans le salon, au préjudice de C.________, née le F.________, pour les faits suivants : [§ 2] Le prévenu est le beau-père de la victime, dans la mesure où il s’est marié avec sa mère et a vécu avec jusqu’en septembre 2017. Il a toujours considéré la victime comme étant sa fille et l’a élevée comme telle lorsqu’il vivait avec sa mère (rapport d’éducation). [§ 3] Au moment où la victime a commencé à avoir des formes, le prévenu a commencé à lui faire des remarques déplacées sur celles-ci, du style : « T’es vachement bonne ce matin ». Puis, il s’est mis à lui toucher les fesses à de nombreuses reprises, ne se contentant pas de lui donner des petites tapes, mais en laissant sa main pendant plusieurs secondes sur celles-ci, sa main se trouvant en particulier sur le shorty de la victime. Il s’est également à plusieurs reprises serré contre elle et a passé ses mains sous son t-shirt et sous la baleine de son soutien-gorge, juste sous les seins, laissant ses mains plusieurs secondes à cet endroit jusqu’à ce que la victime arrive à se dégager. [§ 4] Le prévenu a également plaqué à plusieurs reprises la victime contre un mur puis s’est frotté contre celle-ci. La victime avait la tête contre le mur et le prévenu se frottait contre son dos. A ces occasions, elle pouvait parfois sentir le sexe du prévenu en érection. [§ 5] Par ailleurs, le prévenu s’est également, alors qu’elle dormait, introduit dans sa chambre et s’est couché sur la victime, faisant des mouvements d’aller-retour, la victime sentant parfois le sexe du prévenu en érection au niveau du bas du dos. Il faisait aussi cela parfois sous forme de jeux, en la couchant sur le canapé, sur le dos ou le ventre, et en s’asseyant sur le bassin ou les fesses de la victime tout en lui tenant la tête avec ses mains, faisant ensuite des mouvements de va-et-vient, comme un cavalier sur un cheval. [§ 6] Ces scènes se sont produites à une fréquence moyenne de 4 à 5 fois par semaine sur plusieurs années, alors que la victime se trouvait dans l’appartement familial avec le prévenu. Les faits se passaient dans un premier temps alors que la mère de la victime ne se trouvait pas dans la même pièce mais dans l’appartement, notamment sur le balcon ou à la cuisine. Puis, lorsque la marraine et la maman de la victime ont parlé au prévenu de certains faits que la victime leur avait révélés en 2016, le prévenu a continué mais uniquement en l’absence de sa femme. [§ 7] Enfin, à une reprise, alors qu’elle dormait sur le canapé du salon avec sa tête sur les genoux du prévenu qui était assis à ses côtés, le prévenu a mis son bras gauche par-dessus le corps de la victime et l’a touchée avec deux doigts de sa main gauche par-dessus la culotte au niveau de son sexe, faisant des mouvements de telle sorte que ses doigts s’enfoncent dans celui-ci, la culotte faisant obstacle à l’introduction de ses doigts dans son sexe. [§ 8] Le prévenu a profité du rapport beau-père-belle-fille pour obtenir des rapports à caractère sexuel qu’il a fait passer sous forme de jeux, ceci à des fins d’excitation sexuelle. Toutefois, à plusieurs reprises, dès le moment où la victime a compris que les agissements du prévenu avaient un caractère sexuel, celle-ci a tenté de le repousser avec ses mains, respectivement d’éviter en mettant ses mains d’être plaquée au mur, et lui a clairement signifié qu’elle voulait qu’il parte. Le prévenu ne l’a pas fait mais, au contraire, a utilisé la 2 force à plusieurs reprises en bloquant, avec ses mains, celles de la victime qui se trouvait par ailleurs dans un rapport de dépendance telle avec le prévenu qu’elle ne pouvait pas résister, le prévenu profitant sciemment de ce rapport. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 septembre 2021 (D. 537-543). Lors des débats devant l’autorité précédente, l’application de l’art. 191 du Code pénal (CP, RS 311.0) a été réservé s’agissant des faits renvoyés lors desquels la victime était assoupie, respectivement endormie (paragraphes nos 5 et 7 AA [D. 428]). 2.2 Par jugement du 29 septembre 2021 (D. 502-508), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’: 1. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à une reprise au préjudice de C.________ alors qu’elle avait environ 14 ans, mais en tout cas moins de 16, à E.________, BE.________, dans l’appartement familial, par le fait d’avoir, alors qu’elle dormait sur le canapé du salon, touché C.________ avec deux doigts de sa main gauche au niveau de son sexe par-dessus la culotte, faisant des mouvements de telle sorte que ses doigts s’enfoncent dans celui-ci ; 2. actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à plusieurs centaines de reprises, à une fréquence hebdomadaire entre juillet 2011 et le AT.________ 2016, sous réserve d’un mois où la victime vivait chez ses grands-parents, à E.________, BE.________, dans l’appartement familial, au préjudice de C.________, par le fait : principalement : de lui toucher les fesses ne se contentant pas de petites tapes, mais en laissant la main plusieurs secondes sur celles-ci ; et de passer les mains sous son t-shirt et sous la baleine du soutien-gorge ; et plus accessoirement : de plaquer la victime contre un mur et de se frotter à elle, la victime pouvant parfois sentir le sexe du prévenu en érection ; de la coucher sur le canapé, sous forme de jeux, sur le dos ou le ventre et de s’asseoir sur le bassin ou les fesses de la victime, faisant ensuite des mouvements de va-et-vient, comme un cavalier sur un cheval ; de s’introduire dans sa chambre alors qu’elle dormait et de se coucher sur elle, faisant des mouvements d’aller et retour, la victime sentant parfois le sexe du prévenu en érection au niveau du bas du dos ; et, à une occasion, selon les circonstances de temps et de lieu selon le ch. 1 ; 3. contraintes sexuelles, infraction commise à plusieurs centaines de reprises, à une fréquence hebdomadaire entre juillet 2011 et début septembre 2017, sous réserve d’un mois où la victime vivait chez ses grands-parents, à E.________, BE.________, dans l’appartement familial, au préjudice de C.________, par le fait : principalement : de lui toucher les fesses ne se contentant pas de petites tapes, mais en laissant la main plusieurs secondes sur celles-ci ; et de passer les mains sous son t-shirt et sous la baleine de son soutien-gorge ; et plus accessoirement : de plaquer la victime contre un mur et de se frotter à elle ; 3 de la coucher sur le canapé, sur le dos ou le ventre et de s’asseoir sur le bassin ou les fesses de la victime tout en lui tenant la tête avec ses mains, faisant ensuite des mouvements de va-et-vient, comme un cavalier sur un cheval ; de s’introduire dans sa chambre alors qu’elle dormait et de se coucher sur elle, faisant des mouvements de va-et-vient, la victime sentant parfois le sexe du prévenu en érection au niveau du bas du dos. II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 24 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, la partie à exécuter étant de 6 mois ; l’arrestation provisoire du 7 juillet 2020 de plus de 3 heures étant imputée à raison de 1 jour sur la partie de la peine à exécuter ; 2. une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs étant ordonnée pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b et let. c aCP) ; 3. une assistance de probation étant ordonnée pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 en lien avec l’art. 93 aCP) ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 11'755.00 d’émoluments et de CHF 24'908.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 36'663.90 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 26'491.00 ; mandat d’office de la partie plaignante non compris : CHF 13'784.30) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me G.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations dès le 27 août 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 41.54 200.00 CHF 8’308.00 Avocat-stagiaire 3.33 100.00 CHF 333.00 Vacations CHF 300.00 Frais soumis à la TVA CHF 504.60 TVA 7.7% de CHF 9’445.60 CHF 727.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’172.90 Honoraires d'un défenseur privé CHF 11’215.80 Honoraires d'un défenseur privé (avocat-stagiaire) CHF 449.55 Vacations CHF 300.00 Frais soumis à la TVA CHF 504.60 TVA 7.7% de CHF 12’469.95 CHF 960.20 Total CHF 13’430.15 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3’257.25 - dit que le canton de Berne indemnise Me G.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'172.90 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me G.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit un montant de CHF 3'257.25 (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________, pour ses prestations dès le 23 juin 2020 : 4 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 50.37 200.00 CHF 10’074.00 Indemnité pour la défense d'office (avocat-stagiaire) 7.50 100.00 CHF 750.00 Vacations CHF 340.00 Frais soumis à la TVA CHF 634.25 TVA 7.7% de CHF 11’798.25 CHF 908.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’706.70 Honoraires d'un défenseur privé CHF 12’592.50 Honoraires d'un défenseur privé (avocat-stagiaire) 125.00 CHF 937.50 Supplément en cas de voyage CHF 340.00 Frais soumis à la TVA CHF 634.25 TVA 7.7% de CHF 14’504.25 CHF 1’116.85 Total CHF 15’621.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2’914.40 - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 12'706.70 ; - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 2’9140.40 (art. 433 al. 1 CPP). Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; IV. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126 et 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017 ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, arrêtés à CHF 150.00, à charge de A.________ ; V. - ordonné : 1. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN H.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans par le service chargé de la gestion d’AFIS (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la notification […] ; 3. la communication […]. 2.3 Par mention au procès-verbal, la défense a formulé oralement pour le prévenu une annonce d’appel (D. 466). Par courrier du 30 septembre 2021 (D. 510), Me G.________ a confirmé par écrit ladite annonce d’appel. 2.4 La motivation du jugement du 29 septembre 2021 a été rendue le 19 avril 2022 (D. 533-617). 5 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 mai 2022 (D. 626-627), Me G.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité et tous les verdicts de culpabilité sont contestés. 3.2 Suite à l’ordonnance du 10 mai 2022 (D. 631-632), le Parquet général a indiqué renoncer à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 637-638). La partie plaignante a également renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 639-640). 3.3 Par ordonnance du 23 février 2023 (D. 672-674) et à la demande de Me G.________ qui a annoncé son départ à la retraite et déposé sa note d’honoraires pour son activité en lien avec la procédure d’appel (D. 670-671), la défense d’office du prévenu a été confiée à Me B.________. Il a été indiqué que la rémunération du mandat d’office de Me G.________ serait fixée lors du jugement final. 3.4 Sur demande de Me D.________ du 24 avril 2023 et pour des raisons impérieuses (D. 688), l’audience de deuxième instance initialement fixée au 17 mai 2023 (D. 665) a été annulée et reportée (D. 690). 3.5 En vue des débats en appel du 24 janvier 2024, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de sa défenseuse Me B.________, d’un(e) représentant(e) du Parquet général, de la partie plaignante et de son défenseur Me D.________ (voir la citation, D. 707-711 ; D. 714-715). 3.6 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour le prévenu (D. 805-806) : Sur le plan pénal : 1. Libérer M. A.________ des préventions : a. d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction prétendue commise à une reprise au préjudice de Mme C.________ (ch. I. 1. du dispositif) ; b. d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction prétendument commise à plusieurs centaines de reprises entre juillet 2011 et le AT.________ 2016 au préjudice de Mme C.________ (ch. I. 2 du dispositif) ; c. de contraintes sexuelles, infraction prétendument commise à plusieurs centaines de reprises entre juillet 2011 et début septembre 2017, au préjudice de Mme C.________ ; 2. Partant, prononcer son acquittement ; 3. Allouer au prévenu une réparation du tort moral subi en raison de l’atteinte particulièrement grave à sa personnalité, fixée à CHF 5'000.00 ; 4. Mettre la totalité des frais judiciaires de la première et de la seconde instance à la charge de l’Etat ; 5. Indemniser la défense d’office du prévenu par un montant correspondant aux notes d’honoraires déposées par Me G.________ et par la soussignée ; 6. Ordonner l’effacement des données signalétiques prélevées ; Sur le plan civil : 6 1. Débouter la partie plaignante Mme C.________ de toutes ses conclusions ; 2. Mettre la totalité des frais de procédure de la première et de la seconde instance afférents au jugement de l’action civile à la charge de la partie plaignante Mme C.________ 3. Sous suite des frais et dépens. Le Parquet général (D. 810-811) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 septembre 2021 est entré en force dans la mesure où : - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me G.________, défenseur d’office de A.________ par un montant de CHF 10'172.90 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________, par un montant de CHF 12'706.70 ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d’: - acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à une reprise au préjudice de C.________ alors qu’elle avait environ 14 ans, mais en tout cas moins de 16 ans, à E.________, BE.________, dans l’appartement familial, par le fait d’avoir, alors qu’elle dormait sur le canapé du salon, touché C.________ avec deux doigts de sa main gauche au niveau de son sexe par-dessus la culotte, faisant des mouvements de telle sorte que ses doigts s’enfoncent dans celui-ci ; - actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à plusieurs centaines de reprises, à une fréquence hebdomadaire entre juillet 2011 et le AT.________ 2016, sous réserve d’un mois où la victime vivait chez ses grands-parents, à E.________, BE.________, dans l’appartement familial, au préjudice de C.________, dans les circonstances décrites au ch. I.2 du dispositif du jugement attaqué ; - contraintes sexuelles, infraction commise à plusieurs centaines de reprises, à une fréquence hebdomadaire entre juillet 2011 et début septembre 2017, sous réserve d’un mois où la victime vivait chez ses grands-parents, à E.________, BE.________, dans l’appartement familial, au préjudice de C.________, dans les circonstances décrites au ch. I.3 du dispositif du jugement attaqué ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, le sursis partiel étant accordé pour 24 mois, avec un délai d’épreuve fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois, le tout sous déduction de l’arrestation provisoire subie ; 4. Ordonner une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans ; 5. Ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction ; 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 7. Régler le plan civil ; 8. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Le Parquet général s’est proposé de fixer l’émolument pour sa participation à la procédure d’appel à CHF 600.00. Me D.________ pour la partie plaignante (D. 812) : Au pénal 1. Reconnaître le prévenu A.________ coupable des infractions d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de contraintes sexuelles au préjudice de Madame C.________, infractions commises à plusieurs reprises entre juillet 2011 et début septembre 2017 (sous réserve d’un mois) dans les circonstances précises de temps et de lieu décrites dans le jugement du 29 septembre 2021 ; 2. Partant, condamner le prévenu à une peine privative de liberté à dire de justice ; 3. Statuer au sujet de l’éventuel effacement des profils d’ADN et des données signalétiques ; 7 4. Mettre les frais de la procédure de première et de deuxième instance à charge du prévenu et le condamner aux dépens de la plaignante pour les deux instances ; 5. Taxer les honoraires [de l’] avocat d’office. Au civil 6. Condamner Monsieur A.________ au versement d’un montant de CHF 10'000.00 en faveur de Madame C.________, au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017 ; 7. Condamner Monsieur A.________ aux frais et dépens pour ce volet de la présente procédure. 3.7 Prenant la parole en dernier lors de l’audience d’appel du 24 janvier 2024, le prévenu a déclaré qu’il contestait la version de la partie plaignante et qu’il maintenait son avis. Il a expliqué qu’il se battrait jusqu’au bout, comme il l’avait annoncé à son ex-femme avant de partir. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’intégralité du jugement de première instance est contestée et doit être revue, eu égard à l’acquittement complet sollicité par la défense. La rémunération du mandataire d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été remise en cause mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu est susceptible d’être revue. En outre, les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée et des mesures ordonnées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 8 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. La défense a produit deux photographies de l’appartement qu’occupaient les parties (D. 629-630). Elle a également transmis à la 2e Chambre pénale des décomptes de salaires pour la période de septembre à novembre 2023 (D. 734- 739), un contrat de travail auprès d’J.________ (D. 740), différents ordres de paiement pour le loyer (D. 741-743), des documents d’assurance auprès du K.________ (D. 744-745), un contrat de leasing (D. 746-747), une facture de l’office de la circulation routière (D. 748), un contrat d’assurance auprès de l’L.________ (D. 749-755), une convention de divorce (D. 756-758) et une décision de taxation pour l’année 2022 (D. 759-764). La partie plaignante a également produit divers documents relatifs à sa situation personnelle et financière (D. 642- 646). De nouveaux extraits du casier judiciaire du prévenu ont été édités (D. 686 ; D. 706). Lors des débats en appel le 24 janvier 2024, il a été déposé un rapport de suivi de la psychologue M.________ (D. 793-794) ainsi qu’une lettre rédigée à l’attention du prévenu par la partie plaignante intitulée « Tu m’as détruite » (D. 797- 9 804). Par ailleurs, il a été procédé à l’audition de la partie plaignante (D. 772-778) et du prévenu (D. 781-784) par-devant la 2e Chambre pénale. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) ainsi que la méthode d’analyse à appliquer en cas de déclarations contradictoires, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs exhaustifs de première instance (D. 549-558), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Me B.________ a indiqué en substance que le prévenu n’était pas rompu aux procédures pénales de sorte qu’il n’avait pas compris le sens des questions qui lui avaient été posées dans cette affaire. Selon elle, il était désemparé, ce qui explique certaines incohérences. D’après Me B.________, il est par ailleurs impensable, au vu du nombre d’actes reprochés, que personne n’ait jamais rien constaté, malgré la grande proximité inhérente au logement familial. Selon la défense, le prévenu a tenté d’imposer un cadre de vie au sein du foyer qui en était jusque-là dépourvu et cela s’est finalement retourné contre lui. Les éléments objectifs du dossier et en particulier les rapports médicaux n’ont fait aucun lien avec des infractions pénales effectives, d’après Me B.________. Au contraire, le dossier a révélé que la partie plaignante pouvait être manipulatrice, tactile et était très perturbée, alors que le prévenu a été décrit pour sa part comme quelqu’un de serviable et de fiable. Toujours d’après Me B.________, la procédure de divorce et la vente de l’immeuble familial étaient les causes pour lesquelles la partie plaignante s’est adressée à la police. Le prévenu n’a jamais eu de problèmes à l’extérieur, notamment vis-à-vis des joueuses de N.________ qu’il entrainait, ce qui démontre bien d’après la défense qu’on ne saurait retenir les témoignages de tiers à son encontre mettant en cause son comportement à l’égard des femmes. De l’avis de Me B.________, les propos de O.________ doivent être appréciés avec réserve dans la mesure où celle-ci a échangé des messages avant son audition avec la partie plaignante. Certes, le prévenu a reconnu certains gestes à l’égard de la partie plaignante, mais il ne s’agissait que de marques d’attention anodines et dépourvues de toute intention sexuellement connotée, d’après Me B.________. Les déclarations du prévenu sont crédibles d’après la défense et ses quelques incohérences ne permettent pas de retenir le contraire. En revanche, selon Me B.________, les déclarations de partie plaignante posent de nombreux problèmes car elles ne correspondent pas à celles de sa mère ou de sa marraine. En outre et d’après la défense, les révélations ont été extrêmement tardives, ce qui démontre que leur finalité était uniquement de poser des problèmes judiciaires au prévenu. A cela s’ajoute que, d’après Me B.________, les propos de la partie plaignante quant aux attouchements sont restés très vagues et ont varié sur des éléments importants en cours de procédure. Il en va ainsi s’agissant de la fréquence des actes et de la 10 période durant laquelle ils auraient été commis. Lorsque la partie plaignante a évoqué le fait que le prévenu avait le sexe en érection, cela lui a été suggéré par- devant la police et ses déclarations à ce propos par-devant le Ministère public ne sont pas claires. Il résulte de ce qui précède que, d’après Me B.________, la partie plaignante n’est pas constante quant au noyau dur des faits de sorte qu’en application du principe in dubio pro reo, aucun acte à caractère sexuel ne peut être retenu à l’encontre du prévenu, lesquels ont été inventés par la victime qui voulait être au centre de l’attention, respectivement résultent d’une interprétation effectuée par une jeune fille perturbée. 10.2 Le Parquet général a expliqué, en substance, que la partie plaignante avait rompu le silence dans cette affaire uniquement pour révéler et éclaircir ce qu’elle subissait, et non pour d’autres raisons. Dans les grandes lignes s’agissant des faits à retenir, il convient de se référer aux motifs du Tribunal régional, d’après le Parquet général. Ce dernier est d’avis qu’il est évident que la partie plaignante n’a jamais voulu charger le prévenu. On ne saurait reprocher à la victime d’avoir tardé à s’expliquer par-devant la police, d’après le Parquet général, tant il est courant que les enfants mettent parfois des années avant de dénoncer les actes répréhensibles qu’ils ont subis. Le Parquet général est d’avis que la victime ne voulait d’ailleurs, lors de ses premières démarches, que de simples réponses aux questions qu’elle se posait, ce qui est un signe évident de crédibilité. En outre, la victime a su donner des explications cohérentes aux quelques contradictions qui ont émaillé son discours. Le Parquet général est d’avis que la victime avait déjà dénoncé ses problèmes à sa mère, mais que celle-ci n’était peut-être pas en état de faire face à de tels propos, ce qui peut expliquer sa réaction et ses déclarations. Il n’est d’ailleurs pas étonnant, selon le Parquet général, que la mère de la victime n’ait pas vu les actes du prévenu dans la mesure où celui-ci agissait avec discrétion. Le Parquet général a souligné les déclarations de O.________ qui a évoqué des attouchements similaires à ceux dénoncés par la partie plaignante. D’après le Parquet général, la manière de quantifier les actes commis du Tribunal régional est correcte et peut être reprise. Concernant les déclarations du prévenu, celui-ci s’est présenté en victime et a reporté la faute sur la partie plaignante durant toute la procédure. Toujours selon le Parquet général et dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à une enfant d’être tactile ou de vouloir de l’attention. Sur ce point, comme sur d’autres, les déclarations du prévenu interpellent. Le Parquet général a estimé que l’histoire de la vente de la maison avancée par la défense n’était pas crédible dans la mesure où la victime s’était déjà confiée à des tiers avant cet épisode. La défense ne saurait être suivie, d’après le Parquet général, lorsqu’elle invoque un problème de compréhension dans la mesure où le prévenu comprend très bien le français et arrive également très bien à se faire comprendre dans cette langue. 10.3 Me D.________ a indiqué que le Tribunal régional avait très bien apprécié les faits pertinents de sorte qu’il convenait de se référer de manière générale aux considérants de première instance. D’après le mandataire de la partie plaignante, on ne saurait suspecter la victime d’avoir échafaudé un plan machiavélique pour nuire au prévenu, cela d’autant plus que les courriels adressés à la LAVI démontraient que la victime était tiraillée et ne comprenait pas ce qu’elle subissait 11 depuis des années. Certes, les révélations étaient survenues tard, d’après Me D.________, mais cela s’expliquait tant il était difficile pour la victime de sortir du silence dans les conditions qui prévalaient pour elle, et parce que ses courageuses tentatives de parler des faits étaient restées vaines. D’après Me D.________, la partie plaignante était restée mesurée dans ses déclarations et s’était exprimée sans tabou. Le noyau dur des faits était resté inchangé et la version de la victime avait été corroborée par d’autres déclarations au dossier. La lettre déposée lors de l’audience d’appel était également un signe fort de crédibilité, notamment dans la mesure où ce document avait été rédigé à l’insu de son propre avocat. S’agissant du prévenu, Me D.________ a estimé qu’il ressortait du dossier qu’il pouvait déraper avec les femmes, qu’il n’avait cessé de reporter la faute sur la partie plaignante et qu’il avait souvent eu des explications incohérentes. 11. Remarques liminaires concernant l’analyse des déclarations 11.1 Comme tel est régulièrement le cas en matière de préventions concernant des infractions en matière sexuelle, la présente affaire repose principalement – voire exclusivement – sur les déclarations de la partie plaignante et du prévenu, à défaut de témoin direct ou d’images vidéo, par exemple. S’agissant des déclarations des divers tiers qui ont été entendus dans cette affaire, il n’est question que d’éléments périphériques secondaires qui devront être examinés à l’aune des déclarations de la victime et du prévenu. Une attention toute particulière devra ainsi être portée aux propos de ces deux personnes. 11.2 La partie plaignante a été entendue par la police le 23 juin 2020 (D. 26-37), par le Ministère public le 10 février 2021 (D. 41-57), par le Tribunal de première instance le 22 septembre 2021 (D. 430-436) et par la 2e Chambre pénale le 24 janvier 2024 (D. 772-778). Le prévenu a quant à lui été entendu par la police le 7 juillet 2020 (D. 167-174), par le Ministère public le 10 février 2021 (D. 177-193), par le Tribunal de première instance le 22 septembre 2021 (D. 452-464) et par la 2e Chambre pénale le 24 janvier 2024 (D. 781-784). 12. Analyse des déclarations de la partie plaignante 12.1 En ce qui concerne premièrement la genèse des déclarations de la partie plaignante, il apparaît que l’affaire a été dévoilée aux autorités pénales un peu moins de trois ans après la survenance des derniers évènements dénoncés. Toutefois, ce laps de temps relativement long ne saurait évidemment être considéré comme un élément de nature à péjorer d’emblée la crédibilité des dires de la partie plaignante. 12.1.1 Les révélations se rapportaient dans le cas d’espèce à des faits d’abus sexuels commis durant l’enfance par le beau-père de la victime. La première instance a rappelé à juste titre que les enfants éprouvent de manière générale des difficultés à se confier à ce propos, de surcroît auprès des autorités pénales. En effet, les liens affectifs et de dépendance qui prévalent en pareilles circonstances entre une victime et son auteur – alors membres d’une même famille – sont de nature à empêcher l’enfant de révéler ce qu’il subit. Il se produit généralement un profond refoulement intérieur par l’enfant à l’égard des actes dont il est la victime. En outre 12 et toujours de manière générale, si la victime décide de rompre le silence, ce n’est que très rarement en premier lieu pour saisir les autorités pénales et dénoncer l’auteur, mais bien plutôt pour surmonter les différents problèmes concrets découlant directement des abus sexuels. Un long travail psychologique est aussi souvent nécessaire pour franchir le pas, d’autant plus qu’il est parfois difficile pour un enfant de prendre conscience qu’il a été la victime d’abus sexuels. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas exceptionnel que des années s’écoulent avant que les autorités pénales n’aient connaissance de tels faits. 12.1.2 Dans le cas d’espèce, force est de constater que les révélations de la partie plaignante sont précisément survenues dans un même contexte. En effet, la procédure a débuté suite à la rédaction par la partie plaignante d’un message via le formulaire de contact de la police sur internet, le 29 mai 2020 (D. 22-23). Avant cela, elle s’était adressée au Service d’aide aux victimes de la ville de Berne le 21 mai 2020 (D. 59-60) et avait contacté le site internet « aide-aux-victimes.ch » le 25 mai 2020 (D. 61-63). Il ressort des courriels de la partie plaignante que celle- ci était en pleine phase de questionnement par rapport aux faits renvoyés. En particulier, les moyens de preuve susmentionnés font apparaître que la partie plaignante ne savait pas, au moment de révéler l’affaire, si les actes dont elle faisait état étaient répréhensibles ou non. Bien au contraire, elle cherchait précisément à le déterminer, comme cela ressort de l’écrit suivant : « […] je ne sais pas si c’est de l’ordre de l’abus sexuel ou juste que je me fais des films et que j’exagère et que c’est ma faute […] » (D. 23, 60, 61). Par conséquent, la partie plaignante ne cherchait pas spécifiquement à dénoncer le prévenu aux autorité pénales, mais cherchait avant tout de l’aide pour se départir de ses souffrances, qu’elle a exposées de la manière suivante : « j’en ai actuellement pas mal de séquelles comme aucune estime de moi, impossible de refuser un acte sexuel à mon chéri, etc… Bref, ça devient invivable et je ne sais vers qui me tourner […] » (D. 22-23, 60, 61). Ainsi, les révélations de la partie plaignante, poussée à chercher de l’aide en raison de son mal-être engendré par les faits en question et non par la volonté d’obtenir une condamnation pénale, correspondent à ce qu’il se passe fréquemment dans les affaires d’atteintes à l’intégrité sexuelle impliquant des enfants victime d’un membre de leur famille, ce qui constitue déjà un signe important de crédibilité des dires de la partie plaignante. 12.1.3 Convoquée le 23 juin 2020 pour être auditionnée par la police, la partie plaignante a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle n’avait pas parlé plus tôt aux autorités. Elle a indiqué que les gestes du prévenu avaient débuté quand elle commençait à avoir des formes, alors qu’elle était pré- adolescente (D. 27 l. 42). Elle a ajouté qu’elle ne comprenait pas à l’époque pourquoi elle ressentait le comportement du prévenu comme « dérangeant » et « bizarre » (D. 27 l. 44-45). De l’avis de la Cour, ce qui précède est compréhensible dans la mesure où la victime n’était à cette époque qu’une enfant de 11 ans environ. A cela s’ajoute que les actes dénoncés pouvaient apparaître comme équivoques aux yeux de la partie plaignante – au sens commun du terme –, en ce sens qu’ils ne constituaient pas forcément et dans leur totalité des actes clairement connotés sexuellement d’un point de vue objectif (mains mal placées, remarques sur le physique, mains aux fesses, allongements sur la plaignante, plaquages 13 contre le mur et frottements, jeu du cavalier et du cheval, etc… [D. 27 l. 42-62]). Ensuite, la partie plaignante a expliqué que lorsqu’elle est devenue plus mature, elle avait commencé à comprendre davantage de choses (D. 27 l. 47-48). Elle en a donc parlé à une reprise à sa mère en 2013 ou 2014, malheureusement sans que cela ne soit concluant. Elle a par ailleurs pu expliquer aux policiers pourquoi cela ne l’avait pas été, en ajoutant qu’elle avait ensuite « pris sur elle », « en faisant comme si c’était normal » (D. 27 l. 51-53), les gestes du prévenu ayant continué après cela (D. 27 l. 50-54, 30 l. 171-182). La partie plaignante a exposé qu’après cette première tentative infructueuse, elle n’avait ainsi plus rien dit durant des années, hormis au début de 2016, à sa marraine. Il n’en demeure pas moins qu’une nouvelle fois, sa tentative d’obtenir de l’aide a abouti à un échec (D. 27 l. 57-62). Seule la séparation du prévenu et de la mère de la partie plaignante en septembre 2017 avait permis de mettre un terme définitif aux agissements du prévenu, d’après la victime (D. 28 l. 65-66, 33 l. 345). Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante a essayé, par deux fois, d’alerter des proches de la situation, sans succès. Comme expliqué ci-dessus, un enfant victime d’atteinte à son intégrité sexuelle dans le cadre familial tente d’abord de s’adresser à des personnes de confiance, au lieu de contacter directement les autorités pénales – ce qui est éminemment logique. C’est précisément ce qu’il s’est passé dans le cas d’espèce. Or, aux dires de la partie plaignante, tant sa mère que sa marraine n’ont pas su lui apporter de solution efficace aux problèmes qu’elle rencontrait avec le prévenu. On observe ici le phénomène bien connu chez les enfants abusés du refoulement intérieur évoqué précédemment. Le silence relatif de la partie plaignante durant plusieurs années était dès lors compréhensible de sorte que cet élément ne saurait mettre à mal sa crédibilité, bien au contraire. 12.1.4 A cela s’ajoute qu’on ne saurait reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir immédiatement contacté la police dès le départ du prévenu du domicile familial en septembre 2017 – et par conséquent, dès la cessation des atteintes, aux dires de la victime (D. 28 l. 65). En effet, le processus de dénonciation est parfois un long parcours sinueux et qui peut même nécessiter le soutien de spécialistes. Or, la partie plaignante a déclaré avoir entamé des thérapies auprès d’une psychologue et d’un psychiatre pour des crises d’angoisses, des phobies scolaires et des phobies sociales (D. 36 l. 479-483 et D. 37 l. 520-521). La problématique des attouchements du prévenu a en particulier été abordée par-devant le Dr P.________, la première fois le 9 mai 2017 de manière brève (D. 199 ; D. 36 l. 482), soit bien avant les premières révélations aux autorités. Comme indiqué plus haut, ce travail d’ordre psychologique peut, de manière générale, prendre beaucoup de temps et cette période de latence et de réflexion peut être nécessaire à la victime pour parvenir à dénoncer son cas aux autorités. C’est exactement ce qu’il s’est produit dans le cas d’espèce. En effet, selon le Dr P.________, les consultations successives de la partie plaignante ont permis, à partir du 10 janvier 2019, de reprendre le récit des attouchements sexuels initié précédemment (D. 199). Il apparaît qu’entre janvier 2019 et avril 2019, la partie plaignante a rapporté à ce thérapeute des faits comparables (D. 200) à ceux dénoncés ensuite aux autorités pénales. Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante était encore en plein questionnement par rapport aux actes du prévenu après la 14 cessation de ceux-ci et submergée par des problèmes personnels graves avec des répercussions concrètes très pénibles à vivre (D. 36 l. 479-483 ; D. 37 l. 519-521). Au vu de ces éléments, le temps pris par la partie plaignante pour s’adresser aux autorités de poursuite pénale – même après le départ du prévenu du domicile familial et de la cessation des attouchements – ne saurait être un signe d’absence de crédibilité de sa part. 12.1.5 Finalement, la partie plaignante a déclaré qu’elle avait décidé de s’en référer aux autorités car sa cousine Q.________, soit la fille de sa marraine I.________, allait bientôt avoir 11 ans, soit l’âge qu’elle-même avait lorsque le prévenu avait commencé à agir de manière déplacée à son égard (D. 28 l. 75). La partie plaignante a exposé avoir ainsi craint que le prévenu ne s’en prenne à Q.________, car il en était le parrain (D. 28 l. 74-78). La partie plaignante a d’ailleurs déclaré à cet égard devant le Ministère public qu’avant d’envoyer les messages susmentionnés (ch. 12.1.2), sachant que sa cousine devait se rendre chez le prévenu le week-end à venir, elle n’en avait pas dormi de la nuit. Cela l’avait travaillée, elle voulait protéger sa cousine et cela avait été pour elle le « déclic » (D. 48 l. 342-344). C’est donc bien l’âge atteint par sa cousine qui inquiétait C.________ (D. 48 l. 318-319) et non le seul fait que celle-ci se rende chez le prévenu, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. La 2e Chambre pénale souligne que ce comportement consistant à dénoncer des faits subis afin d’éviter à des tiers d’en être également victime est très fréquent en matière d’infraction contre l’intégrité sexuelle et de nature à justifier une dénonciation pénale. A relever d’ailleurs que les égards particuliers de la partie plaignante envers sa cousine Q.________ ont été confirmés tant par la mère de la victime S.________ (D. 142 l. 364-368) que par la marraine de la plaignante – et mère d’Q.________ –, I.________ (D. 104 l. 222). Aux yeux de la Cour de céans, le travail personnel de longue haleine entamé par la partie plaignante associé au « déclic » lié à l’âge atteint par sa cousine expliquent de manière compréhensible et logique pourquoi la victime a attendu de nombreuses années avant de finalement dénoncer le prévenu à la police. Il résulte de tout ce qui précède que la genèse des déclarations est un critère qui plaide en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante. 12.2 Concernant la manière dont l’information est rapportée par la partie plaignante, il y a lieu de relever ce qui suit. 12.2.1 La partie plaignante a fait preuve de retenue et a mesuré ses propos à l’égard du prévenu à différents niveaux dans cette affaire. Tout d’abord, au moment de remplir le formulaire sur internet à l’intention de la police cantonale, elle a expliqué qu’elle trouvait « actuellement inapproprié » le comportement de son beau-père à son égard (D. 22). Cela démontre que, ne sachant pas si le prévenu était l’auteur d’infractions, elle s’est refusé à l’incriminer outre mesure. Cela s’est confirmé lorsque, lors de sa première audition, la partie plaignante a expliqué qu’elle voulait seulement savoir si elle exagérait ou si les agissements du prévenu étaient « réellement mal » (D. 28 l. 77-78). Dès lors, il apparaît que la partie plaignante n’était pas mue par la volonté de nuire au prévenu dans ses démarches, mais bien 15 par celle de trouver des réponses à ses interrogations, ce qui est manifestement un signe de crédibilité. 12.2.2 De plus, quand elle a parlé des différents gestes lui reprochait, la partie plaignante a pris soin de ne pas accabler le prévenu. A titre d’exemple, on relèvera que lorsqu’il lui a été demandé comment tout cela avait commencé, elle a indiqué que c’était surtout par des mains aux fesses, précisant simultanément que « ce n’était pas forcément mal intentionné, mais dérangeant à cette période de [s]a vie » (D. 28 l. 91-94). Quand il a été question, par-devant la police, de savoir si elle pensait que le prévenu prenait du plaisir sexuellement parlant, elle a répondu qu’elle ne savait pas et qu’elle pensait à autre chose, avant de se mettre à pleurer (D. 30 l. 194- 199). Ici encore, le comportement de la partie plaignante est révélateur de sa sincérité. En effet, il lui aurait été facile de répondre par l’affirmative à une telle question, si elle avait l’intention de charger le prévenu. Or, tel n’a pas été le cas. Par ailleurs, la partie plaignante n’a pas reproché au prévenu de lui avoir caressé directement les seins sous son t-shirt, quand bien même elle aurait pu évoquer de tels faits. Au contraire, elle a systématiquement précisé qu’il lui avait mis les mains juste au-dessous de la baleine du soutien-gorge, soit uniquement au bas du sein (D. 31 l. 255-270 ; D. 52 l. 499-500). De même, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il s’était passé lors de la pénétration vaginale, la partie plaignante a nuancé ses propos en expliquant que le prévenu n’était pas entré profondément et qu’il avait « juste graillé avec deux doigts » (D. 33 l. 315-317). A relever qu’après avoir raconté ce dernier épisode, la partie plaignante a été prise d’émotion par-devant la police, ce qui est cohérent par rapport au fait rapporté (D. 33 l. 339). Devant le Ministère public, la partie plaignante a continué à mesurer ses propos par rapport à cet épisode, en expliquant que sa culotte « faisait barrière » aux doigts du prévenu (D. 52 l. 491). Finalement, la partie plaignante n’a jamais insinué que le prévenu aurait eu un comportement déplacé à l’égard d’autres victimes (D. 35 l. 437-438, l. 457-458) – sa copine O.________ mise à part, ceci parce qu’elle l’avait directement constaté –, ni qu’il aurait commis toute une série d’autres actes pénalement répréhensibles à son égard (D. 34 l. 364-382). Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante a clairement et toujours circonscrits les actes reprochés au prévenu et qu’elle ne l’a jamais accablé, ce qui est un signe de crédibilité. En outre, le fait que la partie plaignante ait pleuré à plusieurs reprises durant les auditions, en adéquation avec son récit, tend à démontrer que le discours est ancré dans le réel et que les faits ont donc effectivement été vécus. En effet, une telle attitude est en principe relativement difficile à feindre. 12.2.3 Il sied en outre de souligner que la partie plaignante n’a jamais accusé directement le prévenu d’être à l’origine de ses différents problèmes de santé, notamment d’ordre psychique. Quand on lui a demandé pourquoi elle avait arrêté sa formation au gymnase à T.________, la partie plaignante n’a pas pu dire si cela était lié au prévenu. La raison avancée a été avant tout ses crises d’angoisse, bien que la partie plaignante ait expliqué que les actes reprochés au prévenu avaient « certainement » un rapport avec les crises en question (D. 37 l. 516-521). La partie plaignante a également fait état de ses problèmes au genou, qui l’ont tenue à l’écart de l’école plusieurs mois (D. 47 l. 266-269). De même, quand on a demandé à la partie plaignante si elle faisait le lien entre le comportement du 16 prévenu et ses actes d’automutilation, elle s’est borné à évoquer son trop plein d’émotions (D. 47 l. 281-283). Après demande de précisions de la part du procureur seulement, la partie plaignante a expliqué que ces émotions pouvaient avoir différentes causes, dont le comportement du prévenu, mais pas seulement (D. 47 l. 285-288). La victime a expliqué que cela pouvait être également lié à l’envie de se sentir vivante, en ressentant la douleur et en voyant le sang (D. 47 l. 273-274). Ainsi, alors même qu’il aurait été facile de tout imputer au prévenu, la partie plaignante s’est abstenue de procéder de la sorte. Au contraire, elle a expressément précisé que les atteintes constatées par le Dr P.________ n’étaient pas exclusivement à mettre en lien avec la présente affaire mais également avec d’autres choses (D. 54 l. 616-619). Elle a ainsi évoqué sa grande émotivité (D. 45 l. 192-195), son hypersensibilité générale qui s’est transformée en maladie au point qu’elle a dû être hospitalisée (D. 46 l. 223-224), ou encore la naissance de son frère qui a engendré une perte d’attention maternelle à son propre égard dont elle a beaucoup souffert (D. 46 l. 222-223). Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante a fait montre d’une très grande remise en question personnelle dans le cadre de ses auditions et qu’elle n’a jamais sous-entendu que le prévenu était à la source de tous ses problèmes, ce qui est un gage sérieux de crédibilité. 12.2.4 Finalement, concernant ses rapports d’ordre général avec le prévenu, la partie plaignante a indiqué qu’il était une personne serviable et prompte à aider, alors que la question du procureur ne portait pas spécifiquement sur les qualités qui pouvaient être reconnues au prévenu (D. 46 l. 244). La partie plaignante est allée jusqu’à dire qu’elle aimait bien le prévenu lorsqu’elle l’avait rencontré la première fois (D. 46 l. 212) et que tout s’était bien passé la première année (D. 46 l. 218). La partie plaignante a expliqué que lorsque les choses ont commencé à mal tourner, elle n’a pas détesté le prévenu pour autant, à tout le moins jusqu’au moment où elle en a parlé avec sa mère la première fois (D. 30 l. 174-182). A l’audience des débats de première instance, la partie plaignante a indiqué sobrement qu’elle en voulait au prévenu, sans toutefois s’épancher davantage sur le sujet (D. 448 l. 30). Ainsi, la manière avec laquelle la partie plaignante est restée mesurée et nuancée dans l’expression de son ressentiment à l’égard du prévenu et dans son appréciation globale à son sujet durant l’ensemble de la procédure – indépendamment de la réprobation qu’elle a fini par manifester à son égard en raison de la gravité des actes commis – est un indice extrêmement fort en faveur de la crédibilité de ses déclarations. Même la lettre qu’elle lui a adressée par l’intermédiaire de la 2e Chambre pénale le 24 janvier 2024, alors qu’il s’agissait à l’évidence pour elle de la dernière opportunité de s’adresser à lui et de l’obliger à l’entendre, n’est pas rédigée principalement sous la forme de récriminations mais essentiellement dans l’idée de lui expliquer son vécu et de susciter en lui une prise de conscience. Si la partie plaignante y fait état de son indignation et y reproche au prévenu de l’avoir détruite en exposant le préjudice subi, elle y exprime aussi son souhait de le voir pris en charge sur le plan psychologique et même de bénéficier du sursis (D. 803-804). Cette lettre – élaborée sans en référer à son mandataire et dans une évidente démarche cathartique –, est l’illustration exacte du fait que la partie plaignante n’a que très peu d’attentes en lien avec la présente procédure. Quant à ce dernier point, il apparait également de manière évidente à la façon dont 17 la partie plaignante s’est exprimée en audience d’appel au sujet du tort moral (D. 776 l. 267-268), comme l’a relevé le Parquet général. 12.2.5 Il résulte de tout ce qui précède que le critère de la manière dont l’information est rapportée atteste fortement de la crédibilité des propos de la partie plaignante. 12.3 Concernant la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les divers éléments qui suivent peuvent être relevés. 12.3.1 En premier lieu, il convient de constater que la victime a fait montre d’une grande culpabilité, allant jusqu’à mettre en cause sa propre responsabilité dans les actes qu’elle a dénoncés. Cela ressort notamment des courriels envoyés avant la première audition par la police, dans lesquels la partie plaignante s’est demandée si cette affaire n’était pas de sa faute, respectivement si l’on ne devait pas lui reprocher d’être restée à la maison en pyjama, en culotte ou en minishort (D. 23, 60, 61). Une telle réflexion démontre que la partie plaignante a à l’évidence longtemps intériorisé les propos de sa marraine qui lui avait dit que son comportement était la cause de ses problèmes (D. 48 l. 312-314). Indépendamment de cela, la partie plaignante a toutefois continué de s’interroger sur le bien-fondé de ce sentiment de culpabilité car elle ne parvenait pas à aller mieux (D. 48 l. 315-322). Il résulte de ce qui précède que la victime s’est beaucoup remise en question dans cette affaire, sans que cela n’apparaisse comme une formule de style ou un discours stéréotypé, de sorte qu’il s’agit à l’évidence d’un signe de crédibilité. A cela s’ajoute que la partie plaignante a fait état de nombreux sentiments au cours de la procédure, toutefois jamais de façon théâtralisée ou exagérée. Comme indiqué précédemment, elle a pleuré et a été prise d’émotions à réitérées reprises lors de son audition devant la police, lorsqu’elle abordait des faits l’affectant manifestement plus vivement (D. 30 l. 199 ; D. 31 l. 251 ; D. 33 l. 339). Elle s’est également dite stressée, déprimée et anxieuse lors de son audition devant le Ministère public (D. 43 l. 72-73). Devant le Tribunal de première instance, la partie plaignante s’est également mise à pleurer, alors qu’elle expliquait attendre de la justice et du prévenu une certaine reconnaissance pour ce qu’elle avait vécu (D. 448 l. 38-43). Devant la 2e Chambre pénale, à qui la partie plaignante a fait excellente impression, elle a fait preuve d’une grande dignité et de beaucoup de sobriété ainsi que de retenue, n’étant submergée par l’émotion qu’au moment d’évoquer le désarroi ressenti devant l’attitude du prévenu en procédure (D. 778 l. 342-350). Hormis les émotions qui ont transparu par-devant les autorités de poursuite pénale, la partie plaignante a aussi largement fait état de ses ressentis personnels suite aux actes du prévenu. Elle a décrit les sentiments qu’elle a éprouvés au moment des faits, dans certaines situations, notamment la honte ressentie (30 l. 196-197 ; D. 52 l. 494-495 ; D. 448 l. 7) et la sensation d’être dégradée au rang de « morceau de viande » (D. 29 l. 159-160), mais également plus généralement la peur d’être jugée (D. 446 l. 2-3). Elle a notamment déclaré s’être sentie dévalorisée, mal dans sa peau et dégoutée, tant à l’égard d’elle-même qu’à l’égard du prévenu (D. 53 l. 553-554 ; D. 53 l. 560-561). Ses explications ont l’accent de la sincérité et portent la marque d’un certain désespoir (D. 53 l. 554- 555). Elle a aussi expliqué avoir essayé de prendre ses distances par rapport au prévenu, notamment en évitant de regarder la télévision avec lui, se demandant au 18 surplus comment cela aurait évolué si elle ne l’avait pas fait (D. 31 l. 224-230). L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que les propos de la partie plaignante reposent sur des faits effectivement vécus. 12.3.2 En second lieu, la Cour de céans tient à relever que la partie plaignante a fait face à des propos parfois critiques, voire particulièrement acerbes, formulés à son encontre dans le cadre de la procédure, cela sans pour autant perdre ses moyens. En particulier, certaines personnes auditionnées lui ont parfois reproché son comportement. Ainsi, lorsque qu’on lui a expliqué que O.________ avait parlé d’elle comme d’une personne excentrique dans sa manière de s’habiller, la partie plaignante a répondu simplement qu’à une époque, elle était beaucoup portée sur le style U.________, que cela « dérangeait un peu dans le paysage », mais qu’elle avait continué d’en jouer (D. 44 l. 114-121). Quand on lui a opposé que V.________ avait laissé entendre qu’elle pouvait porter des vêtements très décolletés alors qu’elle était jeune, la partie plaignante a répondu que ses décolletés n’étaient pas si ouverts que cela mais qu’en raison de sa forte poitrine, cela pouvait en avoir l’air (D. 44 l. 123-127). Invitée à se prononcer sur l’opinion de W.________ selon laquelle elle adoptait quelques fois un comportement provocateur, la partie plaignante a contesté en expliquant qu’au contraire, elle était du genre à s’effacer et à se cacher derrière ses vêtements, même si ces derniers pouvaient paraître provoquants pour certaines personnes (D. 44 l. 129-135). Quant aux dires de W.________ qui a expliqué que la partie plaignante était une personne assez tactile et susceptible d’aller se frotter au prévenu, la victime a également contesté les propos en question en expliquant de manière neutre et sans s’offusquer qu’elle était tactile uniquement avec sa mère en raison de la situation conflictuelle qui prévalait entre elle et le prévenu (D. 44 l. 137-142). Force est également de constater que la partie plaignante a tenu le même discours lorsqu’on l’a confronté aux déclarations du prévenu lui-même. Ainsi, lorsqu’on lui a demandé si elle sautait sur le prévenu, même au niveau des parties génitales comme ce dernier l’a prétendu, la partie plaignante a sobrement expliqué que cela n’était pas exclu dès lors qu’il lui arrivait de sauter sur le lit de sa mère et du prévenu, sans savoir s’il lui était arrivé à certaines occasions de sauter sur ce dernier (D. 53 l. 537-541). Partant, la partie plaignante a su donner des explications lorsqu’elle en a été priée, d’une manière transparente et sans s’offenser, alors qu’elle aurait fort bien pu considérer les reproches comme malvenus parce que formulés à l’égard de ses actes alors qu’elle était enfant et s’offusquer de ce que l’on suggère qu’elle pouvait avoir eu une part de responsabilité dans les événements renvoyés. 12.3.3 Il résulte de tout ce qui précède que le critère examiné plaide, à l’instar des précédents, fortement en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de la plaignante. 12.4 Concernant le contenu des déclarations, il convient d’examiner l’homogénéité, la richesse, la constance des propos de la partie plaignante et la manière dont elle a comblé les éventuelles lacunes de son récit. Cet examen peut se faire au regard des différents actes concrets reprochés au prévenu par la victime. L’examen des 19 critères pris en considération par la première instance n’est pas nécessaire 19 dans le cas particulier, ceci d’autant plus que la Cour de céans parvient au même résultat que l’instance précédente. L’analyse en l’espèce est bien suffisamment concluante. 12.4.1 Ainsi, dans le message que la partie plaignante a adressé à la police cantonale via le formulaire de contact, il était déjà question de mains sous les seins, de mouvements d’aller et retour alors que le prévenu était couché sur elle, de plaquages au mur accompagnés de frottements, de palpations des fesses et d’un enfoncement à une reprise dans son sexe des doigts du prévenu par-dessus la culotte. La victime a évoqué également d’autres « plus petites choses, du genre il me regardait en faisant aller sa langue en me disant que j’étais sexy, etc… » (D. 22-23). Lors de ses auditions ultérieures, la partie plaignante n’est jamais sortie du cadre factuel du noyau des faits reprochés, déjà décrits dans ses courriels. En effet, elle s’est seulement contentée d’apporter en procédure davantage de détails et de précisions sur l’ensemble des gestes déjà énumérés. La grande homogénéité du récit et la constance des accusations, portées dans un discours qui n’est jamais stéréotypé, constitue déjà un signe fort de crédibilité. 12.4.2 Le premier type d’actes reprochés a consisté en des mains mal placées et à des remarques sur le physique de la partie plaignante alors qu’elle était encore pré- adolescente (D. 27 l. 43-44). Il a été en particulier question de « main au cul » et de remarques du genre « t’es vachement bonne ce matin » (D. 27 l. 49-50). La description qui a été donnée par la partie plaignante des mains aux fesses est particulièrement détaillée dans la mesure où elle a expliqué que le prévenu « prenait les fesses dans les mains » tout en la regardant, en lui disant qu’elle avait pris des seins et qu’elle devait faire quelque chose (D. 28 l. 91-94). La partie plaignante a expliqué que le geste était fait par-dessus les habits, presque tous les jours quand elle était là, quand elle passait vers lui ou dans l’appartement, ou encore quand elle était adossée quelque part (D. 28 l. 96-111). Selon la partie plaignante, ces actes qui se déroulaient régulièrement se sont passés à E.________, même si le prévenu a également mis la main aux fesses et prononcé des paroles déplacées en vacances (D. 34 l. 384-392). Lors de son audition devant le Ministère public, la partie plaignante a précisé que le geste du prévenu sur ses fesses durait plusieurs secondes (D. 52 l. 509). Il n’était dès lors pas question de « gestes que l’on ne fait pas exprès » ou de simples petites tapes, comme on pouvait déjà le comprendre lorsque la partie plaignante expliquait à la police que le prévenu « prenait [s]es fesses dans ses mains » (D. 28 l. 91-92). La partie plaignante a toutefois précisé aux débats de première instance que les deux situations se présentaient (D. 443 l. 15), soit tant des tapes anodines que des palpations, cela de 2011 à 2017 (D. 443 l. 24-27). D’après la partie plaignante, il s’agissait, avec les mains sous les seins, du type d’actes le plus régulièrement commis par le prévenu (D. 445 l. 42). Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas de contradiction entre les différentes déclarations de la victime. Ces dernières sont complémentaires les unes aux autres et permettent de préciser les termes initiaux de « palpation des fesses » contenus dans le formulaire internet rempli par la partie plaignante à l’attention de la police. A cela s’ajoute que la victime a fourni des indications périphériques, à savoir que selon elle, sa mère avait assisté aux gestes en question, précisant qu’il lui semblait qu’elle avait vu tant les palpations que les 20 petites tapes, mais sans en être sûre (D. 29 l. 115 ; D. 443 l. 20-22). Le seul fait que la mère de la victime ait déclaré à ce propos n’avoir vu, peut-être, que de petites tapes amicales sur les fesses de sa fille (D. 137 l. 135-145) ne saurait discréditer les propos de la partie plaignante, d’autant plus que S.________ a expliqué dans la foulée à la police être expressément intervenue auprès du prévenu pour gérer le problème de la « main au cul » que lui avait rapporté la victime (D. 137 l. 147-156). La partie plaignante a d’ailleurs indiqué à la police que, pour sa mère, ces gestes n’étaient « rien de plus » (D. 29 l. 115). Il résulte de ce qui précède que les dires de la plaignante quant à ce premier type de geste reproché au prévenu, analysés pour eux-mêmes, sont constants, détaillés et crédibles. 12.4.3 Le second type d’actes reprochés se rapporte au passage des mains sous les seins de la partie plaignante. Selon cette dernière, et alors qu’elle avait un soutien- gorge, le prévenu mettait ses mains sous son t-shirt et sous la baleine métallique. Il restait alors dans cette position un moment, jusqu’à ce que la victime puisse se dégager. La partie plaignante a spontanément évoqué cet acte lorsque la police lui a demandé si elle avait subi d’autres gestes à caractère sexuel (D. 31 l. 255-257). En outre, la partie plaignante a précisé que le prévenu restait à la hauteur de la baleine (D. 31 l. 255-257 et D. 32 l. 265) et que cela se passait « beaucoup de fois, parfois c’était tous les jours ensuite ça s’arrêtait un moment puis ça recommençait (D. 32 l. 269-270). Devant le Ministère public, la partie plaignante a confirmé ses déclarations en indiquant que le prévenu lui touchait les seins en dessous de la baleine et qu’il ne passait pas directement la main « sur le sein » à proprement parler. La partie plaignante a même précisé, pour donner davantage de détails : « au niveau du sein qui retombe, soit au niveau du bas du sein » (D. 52 l. 499-500). La partie plaignante a estimé que cela se produisait globalement environ 4 à 5 fois par semaine. Elle a en effet expliqué que, parfois, cela se passait plusieurs fois par jour et que parfois également, il ne se passait rien durant 1 à 2 semaines (D. 50 l. 408-410). Finalement, la partie plaignante a donné une version identique durant les débats de première instance en indiquant : « il passait la main sous la baleine métallique qui se situe sous les seins. Il me serrait les seins dans les mains, mais pas en entier, il passait par en-dessous » (D. 446 l. 12-15). Il faut noter que la partie plaignante a décrit systématiquement le même geste au cours des auditions, toutefois sans employer exactement le même vocabulaire ou les mêmes expressions. En même temps que la manifestation d’un souci de précision, cela représente clairement un signe de crédibilité. En outre, comme noté précédemment concernant les mains aux fesses, il s’agissait du type de gestes le plus fréquent d’après la partie plaignante (D. 445 l. 42). La Cour de céans ne perçoit aucune incohérence entre les explications données à la police selon lesquelles cela se passait « beaucoup de fois, parfois c’était tous les jours ensuite ça s’arrêtait un moment puis ça recommençait » (D. 32 l. 269-270) et les propos tenus devant le Ministère public selon lesquels « parfois c’était plusieurs fois par jour et des fois il ne se passait rien pendant 1-2 semaine(s). On peut donc estimer à 4-5 fois par semaine » (D. 50 l. 409-411). En effet, l’estimation effectuée par la partie plaignante devant le Ministère public n’a fait que préciser les déclarations initiales à la police. Finalement et toujours à l’instar des mains aux fesses, la victime a 21 indiqué que mettre les mains en dessous des seins était un geste qui avait perduré de 2011 à 2017 (D. 443 l. 27 et D. 444 l. 8). La partie plaignante l’avait déjà relevé devant le Ministère public (D. 49 l. 356-357 en lien avec D. 50 l. 402). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la partie plaignante se rapportant au deuxième type de geste reproché, analysées pour elles-mêmes, sont constantes, détaillées et crédibles. 12.4.4 Le fait que le prévenu se serait mis à califourchon sur la partie plaignante en faisant des allers et retours sur son corps constitue le troisième type de gestes reprochés. Devant la police, la victime a expliqué : « il me couchait sur le canapé, il me mettait les mains au-dessus de ma tête. Ensuite il était assis sur moi, comme un cavalier sur un cheval ». Force est déjà de constater que ces déclarations ont été faites spontanément (D. 27 l. 55-57). Sur questions de la police, la partie plaignante a donné davantage de précisions en contextualisant les agissements reprochés. Elle a expliqué que cela commençait quand ils jouaient et faisaient des petites bagarres ensemble. Puis, le prévenu la mettait sur le ventre ou sur le dos avec les mains au-dessus de la tête. Ensuite et toujours d’après la partie plaignante, le prévenu la bloquait et s’asseyait sur son bassin ou sur ses fesses, avant de bouger comme s’il faisait du cheval (D. 31 l. 238-242). A la question de savoir si elle pensait qu’il y avait une connotation sexuelle à cela, la partie plaignante a déclaré : « au début non, je ne comprenais pas. Mais après oui. C’est pour ça que j’ai arrêté des bagarres de jeu » (D. 31 l. 244-247). A la question cette fois de savoir si elle ressentait le sexe du prévenu en érection quand il était sur elle, la partie plaignante a répondu par l’affirmative en hochant de la tête, avant d’être prise d’émotions (D. 31 l. 249-251). La partie plaignante a donc décrit de manière circonstanciée les actes qui se déroulaient sur le canapé lors de son audition à la police. Elle a également laissé entendre que ceux-ci se passaient aussi à d’autres endroits, vu ses indications selon lesquelles « il se couchait sur [elle] pour [la] réveiller » (D. 27 l. 49). Toutefois, ce cas de figure n’a pas été examiné plus avant lors de l’audition par la police. Devant le Ministère public, la partie plaignante a parlé spontanément des mêmes faits, mais en rapport cette fois avec la chambre à coucher. Cela peut paraître à première vue surprenant dans la mesure où elle parlait initialement du canapé. Il sera revenu sur cette question plus en détails ci-après. La partie plaignante a indiqué, à propos de la chambre à coucher, qu’elle dormait sur le ventre et que le prévenu venait à califourchon sur elle. La partie plaignante a déclaré que, si elle ne réagissait pas, le prévenu se mettait alors à faire des mouvements d’avant en arrière, sur ses fesses (D. 50 l. 413-417). Elle a expliqué, toujours en parlant de la chambre à coucher : « parfois, je faisais comme si je dormais et que je sentais rien car cela passait plus vite et parfois je lui disait « casse-toi ». Quand je lui disais cela, il continuait, il me tenait par les bras quand j’étais couchée et que j’essayais de me débattre » (D. 51 l. 439- 442). Le cas de figure de la chambre à coucher ayant déjà été évoqué devant la police, comme expliqué plus haut, les déclarations de la partie plaignante par- devant le Ministère public ne constituaient pas un élément nouveau. Cela est d’autant plus vrai que la partie plaignante est elle-même revenue sur la question du canapé devant le Ministère public en rapport avec les mêmes gestes du prévenu. En effet, à la question de savoir si elle s’était débattue ailleurs que dans la chambre 22 à coucher, la partie plaignante a répondu : « Oui quand on jouait sur le canapé, il m’est arrivé de me débattre. J’ai même dû lui faire mal à certaines occasions. Ceci avait comme résultat que j’étais punie car je lui avais fait mal ou alors il continuait à me tenir » (D. 51 l. 452-455). La 2e Chambre pénale est ainsi d’avis que la partie plaignante a toujours reproché au prévenu de s’être mis sur elle, tant sur le canapé que dans la chambre à coucher, pour ensuite faire des allers-retours sur son corps à elle. Quant aux détails chronologiques, la partie plaignante a précisé que les jeux dans le salon n’avaient pas duré très longtemps – soit de 2011 à 2013 (D. 445 l. 13) – car elle aimait « moins jouer » avec le temps (D. 444 l. 38). Dans la chambre à coucher en revanche, la victime a déclaré que le comportement du prévenu à son égard avait perduré durant toute la période – soit de 2011 à 2017 (D. 444 l. 39-41). Interrogée sur les caractéristiques physiques du prévenu lorsqu’il montait sur elle, la partie plaignante a hoché positivement de la tête à la question de savoir si le prévenu était alors en érection (D. 31 l. 249-251). Elle a confirmé ses propos devant le Ministère public, en précisant : « des fois j’avais l’impression qu’il était en érection. Parfois je ne sais pas si c’était cela ou si c’était sa ceinture. D’autres fois c’était clair pour moi qu’il était en érection » (D. 50 l. 419-421), ce qui fait apparaitre un très fort élément de réalité. Ainsi, malgré le fait que plusieurs années se soient écoulées entre les faits et les déclarations de la partie plaignante, celle-ci a toujours su apporter des précisions et circonstancier son récit de manière à mettre en lumière son ancrage dans la réalité. Dans ces conditions, l’argument de la défense selon lequel le fait que le prévenu était à ces occasions parfois en érection avait été suggéré par la police ne tient pas, étant noté que la réponse de la partie plaignante au procureur a été nuancée et plus précise. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la victime se rapportant au troisième type d’actes reprochés sont, analysées pour elles-mêmes, constantes, détaillées et crédibles. 12.4.5 La partie plaignante a dénoncé un quatrième type d’actes qui consistait à l’immobiliser debout avant que le prévenu ne se mette à se frotter contre elle. Dans le formulaire de contact, il était évoqué brièvement : « il me plaquait contre le mur et se frottait à moi » (D. 22). Lors de son audition devant la police, la partie plaignante a eu l’occasion de détailler ces agissements. Elle a indiqué spontanément « des fois je me souviens qu’il me plaquait contre le mur, qu’il se frottait à moi » (D. 27 l. 54-55). Sur question de la police, la partie plaignante a précisé que le prévenu se frottait à elle alors qu’il était habillé et « comme on se frotte à quelque chose » (D. 30 l. 186). La 2e Chambre pénale constate que la partie plaignante s’est elle-même indirectement comparée à une chose, ce qui est révélateur dans le cadre d’infractions à l’intégrité sexuelle. En effet, les victimes de telles atteintes ressentent souvent la sensation d’avoir été déshumanisées et réduites à de simples « objets » au service de la satisfaction sexuelle de l’auteur. La partie plaignante a également apporté d’autres précisions sur les frottements dont elle faisait l’objet, à savoir que ceux-ci se déroulaient dans le salon et dans la chambre. D’après elle, le prévenu la saisissait par derrière, « dans les bras », ou alors la plaquait contre le mur, la tête contre ce dernier (D. 30 l. 184-188). D’autres détails ont encore été rapportés, soit que ces épisodes duraient une minute environ selon la plaignante, qui avait toutefois l’impression que cela durait deux heures – ce qui est également révélateur d’un ressenti d’une atteinte grave (D. 30 l. 209- 23 211). Toujours selon la victime, le prévenu frottait son corps en particulier contre ses fesses, alors qu’elle était habillée (D. 30 l. 186-188). Il ne s’agissait pas d’un jeu dans la mesure où elle a indiqué qu’elle avait clairement ressenti un aspect sexuel dans le comportement du prévenu (D. 30 l. 190-192). A cela s’ajoute que la partie plaignante a ressenti physiquement que le prévenu était en érection alors qu’il s’adonnait auxdits frottements (D. 30 l. 207). Devant le Ministère public, la victime a encore précisé qu’elle sentait le sexe du prévenu non pas contre son propre sexe, mais au niveau du bas du dos et que parfois, elle ne le sentait pas (D. 50 l. 430-435). Elle a également expliqué que lorsqu’elle faisait face au mur, elle plaquait ses mains contre celui-ci pour tenter de s’en éloigner, disant en outre au prévenu partir, de la laisser tranquille ou encore de dégager (D. 51 l. 457-463). Il résulte de tout ce qui précède que la victime a donné de nombreux détails quant aux frottements dont elle a fait l’objet alors qu’elle était debout. Son récit est cohérent et toutes ses déclarations ne font que se compléter entre elles, ce qui permet d’avoir une vision claire des évènements qui se sont déroulés. Dès lors, les déclarations de la partie plaignante quant au quatrième type d’actes reprochés au prévenu sont, analysées pour elles-mêmes, sont constantes, détaillées et crédibles. 12.4.6 Finalement, la partie plaignante a reproché au prévenu d’avoir à une reprise posé ses doigts sur sa culotte à elle, avant de les enfoncer quelque peu à l’intérieur de son sexe, les doigts restant toujours par-dessus la culotte. Il s’agit du cinquième et dernier type d’actes reprochés au prévenu. Dans le formulaire de contact de la police, la partie plaignante a indiqué que le prévenu lui avait « une fois touché et enfoncé des doigts mais par-dessus la culotte » (D. 23). Ainsi, d’emblée, il est relevé que le comportement en question ne se serait produit qu’à une seule reprise, les propos de la victime n’ayant jamais varié plus tard en procédure. Lors de sa première audition, la partie plaignante a contextualisé cet évènement en expliquant que cela s’était passé alors qu’ils regardaient la télévision sur le canapé du salon et qu’elle s’était endormie. La victime a expliqué sa réaction, laquelle apparait parfaitement compréhensible, à savoir que le geste du prévenu a eu pour conséquence de la réveiller, qu’elle avait alors bougé en faisant mine de se retourner dans son sommeil, ce qui a eu pour effet de mettre un terme aux agissements du prévenu (D. 32 l. 281-286). A cela s’ajoute que la partie plaignante a donné de nombreuses indications périphériques en rapport avec cet évènement, à savoir que c’était le soir, qu’elle était en long t-shirt et culotte « style minishort », qu’elle était assise à côté du prévenu, qu’elle s’était endormie la tête sur ses genoux, que sa mère était quelque part dans l’appartement, que le canapé était ouvert pour faire canapé-lit (D. 32 l. 288-306). C’est à tort que la défense retient que la partie plaignante se serait largement contredite quant à la façon dont les actes avaient pris fin. Même si la partie plaignante a effectivement répondu aux juges de première instance, à la question de savoir ce qui a fait que le prévenu avait arrêté, qu’elle s’était retournée, qu’elle avait bougé et qu’elle s’était levée, ceci juste après avoir expliqué que les mouvements des doigts du prévenu l’avaient réveillée (D. 447 l. 10-15), les deux descriptions ne sont pas incompatibles. En tout état de cause, cet élément est totalement périphérique, de même que la question de savoir où se trouvait la mère de la partie plaignante à ce moment-là (D. 32 24 l. 289-290 et 300-301 vs D. 449 l. 17), étant précisé que les photographies déposées par la défense démontrent que, de manière générale, le prévenu pouvait agir même si la mère de la partie plaignante était dans les parages (D. 629-630). En outre, la 2e Chambre pénale constate que les gestes du prévenu ont été décrits avec une telle précision qu’on ne saurait les inventer. En effet, la victime a indiqué en particulier que le prévenu avait mis son bras par-dessus son corps, qu’il avait passé sa main entre ses jambes et sur sa culotte, qu’il avait « grailler » avec deux doigts en les enfonçant peu profondément dans ses parties génitales (D. 32 l. 294- 296, D. 33 l. 315-317). La partie plaignante a déclaré ne pas savoir si le prévenu était en érection lors de cet épisode (D. 36 l. 496), ce qui est parfaitement logique puisque la victime n’avait alors aucun contact corporel avec le sexe du prévenu. Tout aussi naturellement, elle a répondu ne pas pouvoir décrire l’habillement du prévenu, vu le temps écoulé (D. 32 l.310-311). A noter que l’emploi du terme familier « grailler » démontre que la victime a décrit ce qu’elle a vécu avec ses propres mots. En effet, lorsque le vocabulaire a semblé lui manquer pour expliquer ce qu’elle avait vécu – elle a déclaré : « il a juste… je ne sais pas comment expliquer ça […] » (D. 32 l. 315-316) ». La victime n’a donc pas cherché à employer des termes soutenus. Cela démontre bien que la partie plaignante n’a pas préparé outre mesure ses déclarations à la police pour dénoncer les actes reprochés au prévenu. Devant le Ministère public, la victime a précisé ce qu’elle entendait par l’emploi du terme familier « grailler », soit que le prévenu bougeait les doigts au niveau de son sexe à elle et voulait entrer avec ceux-ci à l’intérieur, mais que la culotte faisait barrière (D. 52 l. 486-491). Par conséquent, ses déclarations se rapportant au dernier comportement reproché au prévenu sont à la fois détaillées, précises, constantes et convaincantes, de sorte qu’elles sont, analysées pour elles-mêmes, crédibles aux yeux de la 2e Chambre pénale. 12.4.7 Il ressort de tout ce qui précède que les actes reprochés se caractérisent par un point commun. En effet, les comportements reprochés par la partie plaignante étaient différents, mais ne dépassaient jamais ce que l’on pourrait nommer comme « un certain seuil de gravité », élément plaidant en faveur de la crédibilité des accusations de la part de la victime qui n’a pas accablé le prévenu. En outre, la constance et les détails du récit de la victime, malgré les années qui se sont écoulées depuis les faits, pèsent à l’évidence en faveur d’une bonne crédibilité de la partie plaignante. Cette constance et cohérence apparait également en lien avec des éléments accessoires. Ainsi, la partie plaignante a indiqué dès sa première audition qu’elle avait parlé pour la première fois à sa mère « une fois à Noël ». Elle a précisé qu’elle pensait que c’était aux alentours de Noël 2013 ou 2014 (ou 2012- 2013 ; D. 56 l. 695 ; D. 30 l. 174-176), aux X.________ (D. 56 l. 686), alors que le prévenu, sa mère, son frère et elle étaient en voiture, le prévenu ayant alors dit qu’elle exagérait tout, qu’elle le détestait, qu’elle n’était qu’une gamine et devait se taire (D. 30 l. 174-175 et 180-181, D. 53 l. 565). Le fait qu’elle mentionne son frère encore assis dans le siège pour enfant a la valeur claire d’un élément de réalité (D. 30 l. 181, D. 56 l. 695-696). La mère de la plaignante, S.________, a déclaré qu’elle ne se souvenait pas particulièrement de cet événement (D. 433 l. 26-27.). Elle s’est toutefois souvenue être allée aux X.________ à Noël et que la partie plaignante devait probablement avoir 13 ou 14 ans (D. 433 li. 29s.), sans toutefois 25 se rappeler de l’épisode en question. Il est tout à fait possible que la mère n’ait pas relevé autre chose qu’une tension entre sa fille et son compagnon. Que sa fille ait traité son beau-père de gros pervers (comme elle l’a ensuite décrit plus spécifiquement au procureur [D. 56 l. 688]) a très bien pu passer pour un propos de colère ou visant à l’agresser, sans que ce terme ne mette la puce à l’oreille concernant des abus au sein du foyer familial. Il n’en demeure pas moins que la partie plaignante a ainsi étoffé son récit de manière cohérente auprès du procureur, en apportant un complément de manière parfaitement spontanée – mais non hors sujet – qui donne une explication sur un point qui pouvait à première vue s’avérer étonnant (une adolescente qui accuse son beau-père d’abus, en présence de sa propre mère qui ne réagit pas, et un auteur qui ne modifie pas son comportement). Ce constat de constance et de cohérence ne saurait être remis en question par les quelques rares inconstances et imprécisions de la victime quant à la fréquence des actes et à leur durée, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. En effet, il est question dans la présente affaire de très nombreux actes qui étaient répétitifs et qui ont été perpétrés durant de nombreuses années. A cela s’ajoute qu’un temps important s’est écoulé jusqu’aux premières déclarations de la partie plaignante. Dès lors, que la victime ne soit pas parvenue à quantifier la fréquence exacte des gestes ou des paroles à caractère sexuel du prévenu n’a rien d’étonnant. C’est au contraire l’inverse qui aurait été très surprenant. Quant aux épisodes sur le canapé où le prévenu montait à califourchon sur elle, la partie plaignante a expliqué pourquoi il lui était difficile de les situer dans le temps. En effet, elle a déclaré : « ça arrivait tellement souvent, c’était toujours les mêmes choses qui arrivaient, […], j’ai eu un peu un blocage de mes souvenirs pendant un moment » (D. 31 l. 217-222), ce qui est d’autant plus logique si l’on se réfère au syndrome de stress post- traumatique qui a été diagnostiqué chez elle. Quant à la durée pendant laquelle les actes ont été commis, en particulier concernant les mains aux fesses, les frottements une fois plaquée au mur et les mains sous le soutien-gorge, la victime n’a pas varié dans ses déclarations. Ceux-ci se sont déroulé d’après elle durant toute la période – soit de 2011 à 2017 – de manière constante (D. 443 l. 27, D. 444 l. 8 et 29). Les « jeux » sur le canapé ont quant à eux cessé plus tôt parce que la plaignante a déclaré qu’elle ne voulait plus jouer (D. 31 l. 246-247 ; D. 444 l. 38). La 2e Chambre pénale constate en outre qu’il n’y a pas non plus de problème d’enchâssement temporel lorsqu’il est question d’un acte unique, à savoir pour les doigts enfoncés dans le vagin. En effet, la victime a toujours expliqué avoir subi ce geste à une seule reprise, alors qu’elle avait entre 13 et 14 ans environ. En revanche, force est de constater que les déclarations de la victime peuvent prêter à confusion concernant la période durant laquelle le prévenu s’était mis à califourchon sur elle dans la chambre. Ainsi, elle a déclaré que le prévenu venait dans la chambre quand elle avait 15 ou 16 ans devant le Ministère public (D. 55 l. 663), alors qu’elle a dit qu’il avait agi de la sorte de ses 11 ans jusqu’à ses 17 ans durant les débats de première instance (D. 444 l. 41). Cependant, lors de son audition du 24 janvier 2024, la victime a expliqué que devant le procureur, elle avait parlé d’un fait précis dont elle se souvenait, alors qu’elle avait 15 ans, et que devant le Tribunal régional, il était question de toute la période (D.775 l. 164-174). Cette explication est d’autant plus convaincante qu’elle l’avait déjà donnée, de 26 manière parfaitement logique et crédible, en lien avec d’autres contradictions apparentes dans ses déclarations dont la thématique était similaire (D. 445 l. 29- 30). Toutefois, eu égard à tout ce qui précède, les nombreux actes du prévenu peuvent se mélanger dans la mémoire de la victime sans pour autant que celle-ci veuille mentir ou qu’elle ait inventé des éléments à charge. On relèvera aussi que la partie plaignante est restée constante quant à la quantification des actes dénoncés. En effet, entendue le 24 janvier 2024, elle a procédé à la même évaluation que lors de son audition du 10 février 2021 (D. 50 l. 408-4011 ; D. 774 l. 145), tout en laissant entendre clairement que le fait de retenir l’intégralité des actes répréhensibles lui importait peu (D. 774 l. 140 et 173-182) et précisant aussi qu’il était question depuis le début de moyennes (D. 776 l. 231). 12.4.8 La partie plaignante a en outre su expliquer l’apparente contradiction entre ses déclarations à la police selon lesquelles elle ne s’exprimait pas lorsque le prévenu se frottait à elle (D. 30 l. 201-203 ; D. 31 l. 261) et ses propos au procureur d’après lesquels elle attendait parfois que ça passe, respectivement elle disait parfois au prévenu : « casse-toi » ou « dégage » (D. 51 l. 439-442 ; D. 51 l. 475-479). En effet, la partie plaignante a indiqué par-devant la Cour de céans que les deux situations pouvaient se présenter. En particulier, la victime a révélé que lorsqu’elle se sentait mal et fautive, elle ne disait rien et avait tendance à partir pleurer (D. 776 l. 254-255). En revanche, lorsqu’elle était plus « rebelle et énervée », elle disait notamment au prévenu de dégager (D. 776 l. 256-257). A cela s’ajoute que la victime a encore précisé qu’au début des attouchements, elle ne « disai[t] plutôt rien », de peur de ne plus être acceptée au sein de sa famille (D.776 l. 258). Vu les très nombreux actes dénoncés par la partie plaignante, respectivement la durée pendant laquelle ceux-ci ont été perpétrés, les explications données par la victime sont parfaitement cohérentes et permettent d’expliquer de manière logique les premiers propos tenus à cet égard. 12.4.9 De même, l’explication donnée par-devant la 2e Chambre pénale au sujet de ses précédentes déclarations à la police selon lesquelles elle ne voyait pas son frère aller sur internet avant 4-5 ans – et dont le lien avec la question posée par la police au sujet des « choses pornographiques » était confus (D. 51 l. 465-473) – rend ses précédentes déclarations parfaitement compréhensibles. En effet, la victime a déclaré en appel qu’elle mettait souvent le site de vidéos Y.________ à son petit frère sur l’ordinateur et qu’une fois, en voulant l’écrire, elle était tombée sur le site pornographique Z.________ (D. 774 l. 123-128). Ces explications liées à l’historique de navigation présent sur l’ordinateur familial sont cohérentes, s’inscrivent logiquement dans le récit préalable et l’éclairent avec des éléments de réalité. Ainsi, elles renforcent d’autant plus la version de la partie plaignante. 12.4.10 A relever aussi que lors des débats en appel, la partie plaignante a évoqué avoir mordu à une reprise et presque jusqu’au sang le prévenu au niveau de l’avant-bras lorsque celui-ci lui maintenait les mains (D. 776 l. 241-247). Bien que la victime n’ait pas mentionné cet épisode lors de ses précédentes auditions, il n’en demeure pas moins qu’elle avait déjà évoqué s’être débattue, respectivement avoir fait mal à certaines occasions au prévenu lors de son audition par-devant le Ministère public (D. 51 l. 453-455). En outre, le fait d’apporter le détail des conséquences de cette 27 morsure, par ailleurs non forcément attendues sous cette forme, constitue un nouvel élément de réalité. Dans ces circonstances, la victime n’a fait que préciser ses précédentes déclarations lors de l’audience d’appel, alors qu’elle était interrogée un peu plus en détails sur ce point précis, de sorte qu’il ne saurait être question d’un élément nouveau mais bien d’un élément qui apporte une profondeur supplémentaire au propos. 12.4.11 Dès lors, il ne saurait être accordé trop d’importance aux contradictions, somme toute extrêmement limitées et relatives à des points totalement accessoires, contenues dans les propos de la partie plaignante. 12.4.12 La défense a aussi soutenu qu’au vu du nombre extrêmement élevé d’actes dénoncés, il était impossible que la mère de la partie plaignante et des tiers ne s’en soient pas aperçu. Toutefois, le prévenu a agi au domicile familial, et au surplus avec discrétion, ce qu’a aussi relevé AA.________ (D. 156 l. 179-180). Il a même adapté sa manière d’agir après que la partie plaignante s’était confiée à sa mère, laquelle s’absentait par ailleurs aussi de chez elle, par exemple lorsqu’elle allait travailler (D. 777 l. 319-321). A relever également que certains actes reprochés pouvaient être exécutés relativement rapidement, ce qui facilitait le passage à l’acte du prévenu sans que celui-ci ne soit repéré, celui-ci n’ayant jamais déshabillé sa victime. A cela s’ajoute que le cadre familial qui prévalait au moment des faits n’était pas des plus soutenant à l’égard de la partie plaignante, comme cela ressort des rapports médicaux (notamment D. 794, où la psychologue M.________ parle d’une patiente qui « s’est sentie non reconnue dans sa souffrance, non soutenue dans son mal-être, non protégée face à ces comportements intolérables, impuissante et livrée à elle-même […] »). Dans de telles circonstances, il n’y a rien d’étonnant à ce que seule la partie plaignante ait été en mesure de rapporter aux autorités de poursuite pénale la totalité des divers actes commis à son préjudice par le prévenu, à l’exclusion de sa mère en particulier. Les explications de la partie plaignante sur les raisons du fait qu’elle a subi les assauts du prévenu durant une aussi longue période et sur l’échec de ses tentatives pour y mettre fin sont claires et convaincantes. 12.5 Concernant le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il convient de constater que le récit de la partie plaignante est corroboré par de nombreux éléments au dossier, en particulier les suivants. 12.5.1 Tout d’abord, il apparaît que le prévenu se comportait parfois de manière déplacée à l’égard de la gente féminine, voire auprès d’autres adolescentes, ce qui tend à confirmer les dires de la victime. Ainsi, d’après AB.________, lorsqu’elle faisait la fête avec la mère de la partie plaignante et le prévenu, ce dernier leur a dit : « je vous prendrais bien les deux ». Toujours selon AB.________, cette remarque avait alors une connotation sexuelle et celle-ci s’est sentie mal à l’aise envers la mère de la victime (D. 65 l. 55, D. 66 l. 64 ; D. 66 l. 80). Il n’a pas matière à douter de la sincérité de ces déclarations, AB.________ ayant par ailleurs tenu à préciser que ces propos rapportés avaient été énoncés sur le ton de la plaisanterie et ayant décrit le prévenu comme très amical et chaleureux (D. 65 l. 44 et 54). Dans le même ordre d’idée, AC.________ – qui n’a aucun lien avec les parties – a expliqué 28 que le prévenu regardait « pas mal les femmes » alors qu’il était marié et qu’il s’était livré à des clins d’œil à son égard, mais jamais à des gestes déplacés. AC.________ a expliqué qu’elle « savait ce qu’il cherchait », mais qu’elle n’avait pas donné suite (D. 93 l. 46-53, D. 94 l. 57-66 et 71-72). Contrairement à ce qu’a prétendu la défense, le fait que AC.________ n’ait pas confirmé le fait que le prévenu lui aurait exhibé son sexe (D. 95 l. 96) ne saurait être une preuve de la crédibilité de ce dernier. Cela démontre tout au plus que la mère de la victime n’a pas préparé ses déclarations à la police. Par ailleurs, d’après AD.________, lors d’une soirée à la piscine commune de l’immeuble, le prévenu s’était muni de son téléphone pour la filmer, elle et une de ses copines, lorsqu’elles sortaient de l’eau. AD.________ a déclaré que cet évènement pouvait mettre mal à l’aise, voire choquer (D. 148 l. 63-66). Finalement, AA.________, dont on ne saurait remettre en cause la crédibilité des déclarations (et qui a fait preuve de transparence en livrant l’échange de messages avec le prévenu qu’elle a considéré comme problématique), a expliqué que le prévenu devenait de plus en plus insistant avec elle au fur et à mesure qu’elle se rendait chez lui, cela tant au niveau des paroles que des gestes. Elle a précisé que le prévenu lui caressait le bras, lui faisait des clins d’œil, ou faisait semblant de l’embrasser, alors qu’il était marié (D. 153 l. 46- 51). Lorsqu’elle passait la nuit chez le prévenu et sa famille, au salon, il venait parfois l’observer quand elle dormait. Toujours selon AA.________, le comportement du prévenu la rendait mal à l’aise et elle pensait qu’il avait envie d’aller plus loin sexuellement parlant, les explications données sur ce point par le prévenu n’étant pas convaincantes car totalement décalées (D. 185-186 l. 316- 322). Elle a expliqué qu’elle le repoussait, en lui disant d’arrêter et il répondait que c’était pour rire (D. 154 l. 55-79). AA.________ a en outre exposé avoir été choquée lorsque le prévenu s’était rendu dans sa chambre, torse nu et en caleçon, alors qu’il était en vacances chez elle avec sa femme (D. 155 l. 104-120). Le prévenu était également coutumier des blagues lourdes et cochonnes, selon AA.________, qui est allée jusqu’à considérer qu’elle avait en partie fait l’objet de harcèlement sexuel de la part du prévenu (D. 156 l. 156-158 ; D. 156 l. 201-203). La 2e Chambre pénale constate que de telles déclarations sont particulièrement révélatrices du comportement à tout le moins inadéquat du prévenu à l’égard des femmes qui l’intéressent et non pas seulement à l’encontre de la partie plaignante. Cela corrobore donc les déclarations de cette dernière. Il faut aussi souligner que AA.________ a fait état du fait que la partie plaignante – sans entrer dans les détails – lui avait souvent dit que le prévenu lui mettait la main aux fesses et la caressait et que AA.________ avait bien vu que cela dérangeait la partie plaignante (D. 156 l. 173-174). A souligner encore que O.________ – une ancienne amie de l’âge de la victime, qui est née pour sa part en AE.________ – a même déclaré qu’elle-même avait subi des attouchements de la part du prévenu au niveau des fesses, à l’instar de la victime (D. 71 l. 78). Elle a décrit que le prévenu lui effleurait les fesses avec la main à plat et que le geste pouvait durer quelques instants (D. 71 l. 83-93). Selon elle, cela était arrivé quelques fois quand elle se rendait chez la victime mais pas systématiquement (D. 71 l. 88). A cela s’ajoute que O.________ a perçu des regards et des expressions du prévenu qu’elle a qualifiés de « malsains » et « vraisemblablement à connotation sexuelle » (D. 71 29 l. 106-107, D. 72 l. 114-117). Il résulte de ce qui précède que les propos de O.________ sont particulièrement importants dans l’examen de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. En effet, il apparaît ainsi qu’une adolescente externe à la famille a subi – apparemment aux alentours de 2013 (D. 71 l. 73-74) – certains actes relativement identiques à ceux dénoncés par la victime, alors qu’elles ne se parlent « plus du tout » (D. 70 l. 28-29) et que cette personne appelée à donner des renseignements ne saurait être suspectée de parti pris et qu’elle doit être considéré comme parfaitement crédible (D. 70 l. 30-34), contrairement à l’avis de la défense – O.________ ayant en particulier préféré refuser de répondre lorsqu’elle n’était pas sûre quant à des éléments incriminants et ayant expliqué « ruminer » depuis quelque temps ses constats de l’époque au sujet du prévenu, ce qui a valeur d’élément de réalité (D. 72 l. 134-135 et D. 73 l. 193-197). Contrairement à l’avis de la défense, la contradiction minime de leurs déclarations (D. 71 l. 99 et D. 35 l. 419) prouve bel et bien qu’elles ne se sont pas concertées. La crédibilité des déclarations de la partie plaignante s’en trouvent encore ainsi renforcée. 12.5.2 S’agissant de l’aide recherchée par la partie plaignante auprès de ses proches, I.________ a expliqué que la victime s’était plainte auprès d’elle du comportement dérangeant du prévenu en restant floue (D. 102 l. 152-157 ; D. 102 l. 156). La réaction de la marraine de la victime, qui n’a pas « cherché à creuser » – ayant elle-même des problèmes à l’époque –, a consisté à parler à S.________ et au prévenu, ensemble, dans le but de faire cesser le comportement dont C.________ se plaignait (D. 103 l. 158-159 et 166-167), ne sachant « rien de plus que ces tapes sur les fesses » (D. 103 l. 167-168). I.________ a indiqué que, d’une part, le prévenu portait un « trop plein d’affection » à l’égard de sa filleule, mais que d’une autre, il était possible qu’elle ait dit à sa filleule de faire attention à sa tenue vestimentaire et de s’habiller un peu plus (D. 103 l. 168 ; D. 103 l. 171-178). Il est d’ailleurs rappelé que la partie plaignante elle-même a indiqué qu’elle s’était remise en question dans sa manière de s’habiller après la discussion qu’elle avait eue avec sa marraine (D. 48 l. 313-314). I.________ a cependant aussi précisé aux policiers, en se référant à sa propre éduction religieuse, que la partie plaignante s’habillait comme toutes les adolescentes d’aujourd’hui (D. 103 l. 180-194). S.________ a pour sa part confirmé que la partie plaignante avait discuté avec elle et sa marraine, respectivement que la victime avait alors dénoncé le prévenu parce qu’il lui mettait la « main au cul » (D. 137 l. 152-153). La mère de la victime a déclaré qu’elle était ensuite allée parler au prévenu – en compagnie de I.________ – pour lui demander d’arrêter ses agissements (D. 137 l. 153-154). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de I.________ et de S.________ coïncident, respectivement qu’elles confirment celles de la victime. Il en va d’ailleurs de même s’agissant des propos d’AF.________, amie de la victime. En effet, elle a indiqué que la partie plaignante lui avait plusieurs fois parlé d’attouchements sexuels de la part du prévenu (D. 108 l. 36-37 ; D. 108 l. 54). La victime lui a raconté que cela se passait le soir, sur le canapé ou quand elle était seule avec le prévenu, et que celui-ci lui touchait les seins et les fesses (D. 108 l. 37-41). AF.________ a en outre expliqué avoir incité la victime à parler à quelqu’un qui serait capable de faire quelque chose, comme son psychologue (D. 108 l. 46-50). D’ailleurs, AF.________ 30 a déclaré que la détresse de la victime lui était à cette époque perceptible. Elle a notamment précisé : « c’était quelque chose de très difficile et […] elle a été traumatisée par cela » (D. 109 l. 63-65). AF.________ a déclaré lors de son audition qu’elle croyait la victime, mais qu’il appartenait à un adulte de se rendre à la police (D. 110 l. 134-136). Partant, les déclarations d’AF.________ corroborent à l’évidence les déclarations de la partie plaignante. Quant à AG.________, tante de la partie plaignante, elle a déclaré qu’il pouvait y avoir un lien entre les faits en cause et le changement qu’elle avait perçu dans le comportement de la victime depuis 5 à 6 ans (D. 128 l. 32, l. 44-47). Toujours selon AG.________, la victime avait dénoncé le prévenu afin de protéger ses cousines et en particulier Q.________ (D. 128 l. 39-40). Les déclarations de AG.________ confirment les dires de la victime qui a dit avoir voulu spécifiquement protéger Q.________ du prévenu lorsqu’elle a dénoncé l’affaire. Il résulte de ce qui précède que la crédibilité de la version de la victime est ainsi à nouveau renforcée. 12.5.3 D’après le rapport médical du 23 juillet 2020 du Dr P.________, le 9 mai 2019 lors d’une consultation, la victime a parlé pour la première fois de transgressions sexuelles répétées par son beau-père (D. 199). Le Dr P.________ a révélé que, lors d’une consultation du 9 mai 2017, la victime, sans entrer dans les détails, avait parlé d’attouchements aux fesses et à la poitrine par le prévenu quand celui-ci s’approchait d’elle depuis derrière (D. 199). Le Dr P.________ a expliqué que les consultations médicales s’étaient ensuite poursuivies et que la victime l’impression d’avoir surmonté ces événements mais qu’elle était revenue à ces transgressions lors de la consultation du 10 janvier 2019 en évoquant notamment des attouchements lorsque le prévenu se couchait sur elle en la réveillant le matin (D. 199). Selon le Dr P.________, entre janvier 2019 et avril 2019, les consultations avaient continué et la partie plaignante avait abordé davantage de souvenirs, dont les éléments suivants : « 12 ans : On jouait. A.________ me plaque au sol / ou me serre en tenant mes bras assis sur le canapé / ou il est assis sur moi en faisant « le cheval ». J’essaye de m’enlever de la situation, mais il ne me laisse pas » ; « 12 ans : A.________ vient dans ma chambre le matin pour me réveiller. Je suis couchée sur mon ventre. Il se couche sur moi, fait le « cheval », il fait des mouvements de frottement, je me réveille comme ça. Je ne disais rien, faisant semblant de dormir jusqu’à ce qu’il parte » ; « 12 à 13 ans : Je suis avec O.________ à la cuisine en train de faire à manger ; A.________ arrive et nous touche le derrière ; O.________ trouvait ça bizarre » ; « 13-14 ans : Je suis en train de me préparer pour sortir avec une amie ; je lui ai demandé si j’étais jolie, et j’ai aussi demandé A.________. Il s’est alors collé à moi, m’a serrée en touchant ma poitrine ». De l’avis de la 2e Chambre pénale, le rapport médical du 23 juillet 2020 du Dr P.________ vient sans conteste étayer les déclarations de la partie plaignante. En effet, il apparaît que cette dernière a rapporté à son psychologue des faits extrêmement similaires à ceux dénoncés par la suite à la police. 12.5.4 Quant au rapport établi par AH.________ (D. 409-410), réceptionné le 6 septembre 2021, il décrit les symptômes massifs du trouble post-traumatique qu’elle a diagnostiqué chez la partie plaignante, à l’instar du Dr P.________ (D. 200). AH.________, psychologue FSP qui suivait alors en consultation cette dernière depuis fin juin 2020 (D. 440 l. 42, D. 451), a précisé que de son point de vue, l’état 31 psychologique de celle-ci était conforme à ce qu’elle avait décrit comme ayant vécu. 12.5.5 Le rapport de suivi du 21 décembre 2023 de la psychologue M.________ (D. 793- 794) retient également le diagnostic de phobie sociale, état de stress post- traumatique et trouble dépressif récurrent. Il mentionne également une dégradation de la situation suite aux faits à la base de la présente procédure, ainsi qu’une impression de la part de la partie plaignante d’avoir été impuissante, livrée à elle- même et non protégée de ceux-ci, notamment. Il est indiqué en conséquence un renforcement de son manque d’estime d’elle-même et de sa problématique dépressive et anxieuse. Il est aussi précisé qu’une partie de la problématique est antérieure aux faits mais que ceux-ci ont eu un impact décisif sur la santé psychique, le développement ainsi que l’avenir de la partie plaignante. 12.5.6 Il résulte de tout ce qui précède que la partie plaignante a tenu des propos semblables à l’égard de toutes les personnes auxquelles elle s’est – plus ou moins – confiée et cela, avant même qu’elle ne s’adresse aux autorités de poursuite pénale. Le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres éléments au dossier plaide dès lors, à l’instar de tous les autres critères, en faveur d’une très bonne crédibilité de la partie plaignante. Contrairement à ce qu’a retenu la défense, l’hypothèse d’une exagération de la part de la partie plaignante, en tant que jeune fille perturbée, quant à des marques d’affection de son beau-père, ne tient pas. L’argument selon lequel le prévenu agissait de la même manière à l’égard de son fils, avancé par la défense en plaidoirie de seconde instance, ne saurait lui être d’une quelconque utilité. 13. Analyse des déclarations du prévenu 13.1 Concernant la genèse des déclarations du prévenu, celui-ci a été interpellé le 7 juillet 2020 suite à un mandat d’amener décerné à son encontre. Il a ensuite été procédé à son audition par la police, dans la foulée (D. 15). Par la suite, le prévenu a répondu aux convocations des autorités afin d’être entendu. Ainsi, la genèse des déclarations n’est pas un critère particulièrement pertinent en l’espèce pour apprécier la crédibilité de la version du prévenu. 13.2 Concernant la manière dont l’information est rapportée, force est de constater que le prévenu n’a cessé de dévaloriser dans ses déclarations à la fois la partie plaignante, mais également la mère de celle-ci. Son récit est émaillé d’anecdotes, sans aucune utilité en procédure, sur les travers, problèmes ou points faibles, vrais ou faux, de personnes ayant fait des déclarations qu’il considère comme lui étant défavorables (par exemple : D. 170 l. 138-139, D. 178 l. 42-43, D. 191 l. 566-567), comme l’a directement constaté la 2e Chambre pénale (D. 782 l. 61 ou D. 784 l. 169-176). Il a en outre tenu des propos et adopté des tournures de phrases qui laissent la 2e Chambre pénale pantoise (par exemple : D. 181 l. 159-163 ou D. 191 l. 547-548, D. 458 l. 38-45 et D. 463 l. 1-40). 13.2.1 Ainsi, à la question de savoir s’il avait eu des gestes déplacés à connotation sexuelle à l’encontre de la partie plaignante, le prévenu a répondu de deux manières différentes. A la police, il a tout d’abord indiqué : « je n’ai pas le souvenir de ma part d’avoir commis des gestes sexuels sur C.________ » (D. 170 l. 125) 32 avant de répondre par la suite : « non, franchement pas du tout (D. 171 l. 154). La première réponse se référant aux « souvenirs du prévenu » laisse songeur tant la question posée était claire et méritait une réponse qui aurait dû l’être tout autant. Toutefois, lorsque le prévenu a ensuite donné une réponse sans équivoque à ce propos, il s’en est allégrement pris – dans le même temps – à S.________ qui aurait, d’après le prévenu, instrumentalisé la partie plaignante en raison de leur divorce (D. 171 l. 156-164). Or, les dires du prévenu selon lesquels S.________ et sa fille se seraient liguées contre lui pour de prétendues raisons financières dans le conflit matrimonial ne reposent sur aucune justification plausible (D. 171 l. 158-164, D. 173 l. 274-278, l. 291-298). En effet, il a été démontré ci-avant que la partie plaignante a cherché de l’aide et s’est confiée à des tiers bien avant que le prévenu ne quitte S.________. D’ailleurs et par la suite, le prévenu a été incapable d’expliquer concrètement au Ministère public en quoi une plainte pénale pouvait influencer le règlement des effets accessoires de son divorce (D. 187 l. 379 et 381- 384). Il en va de même pour le fait d’expliquer les accusations par les velléités du prévenu de vendre la maison sise BE.________ à E.________ (D. 171 l. 163-164 ; D. 461 l. 8-28). Si un tel complot avait été ourdi, il est évident que les déclarations de la partie plaignante et de sa mère auraient été bien plus précisément coordonnées. Les propos du prévenu relatifs à une machination orchestrée de toutes pièces à son encontre constituent dès lors des accusations gratuites à l’égard de personnes le mettant en cause, ce qui est de nature à affaiblir la crédibilité de ses déclarations. 13.2.2 A cela s’ajoute que lorsque le prévenu a été confronté aux gestes concrets que lui reprochait la partie plaignante, il a inversé les rôles en évoquant des gestes et attitudes de la victime qui l’auraient choqué et qui auraient perduré malgré ses interventions, allant jusqu’à prétendre avoir craint que la partie plaignante commence à l’embrasser et que cela puisse aboutir à un dérapage au niveau sexuel (D. 169-170 l. 68-109). Il a ainsi systématiquement mis la faute sur cette dernière. Ainsi, le prévenu lui a notamment reproché de ne pas avoir porté de soutien-gorge ou de pyjama et de s’être promenée en culotte ou en string, au point d’après lui qu’on lui voyait les fesses (D. 171 l. 175-180), ajoutant même : « je ne sais pas si elle voulait me provoquer mais je lui disais de se couvrir » (D. 171 l. 180). La ligne de défense maladroite du prévenu est révélatrice de son impossibilité à se remettre en question eu égard aux actes qui lui sont reprochés. Par ailleurs, devant le Ministère public, le prévenu a qualifié la partie plaignante de manipulatrice et ce, à réitérées reprises (D. 179 l. 60-64, D. 181 l. 153), ce qui participe également à ses tentatives de discréditer la partie plaignante. Il est d’ailleurs rappelé que de son côté, la partie plaignante n’a jamais tenus de propos aussi vindicatifs à l’encontre du prévenu dans ses auditions, bien au contraire. A cela s’ajoute que le prévenu n’a pas été capable de citer la moindre qualité chez la partie plaignante, ne parvenant qu’à l’affubler du qualificatif de « tactile », ce qui est une qualité étonnante et semble être une déclaration orientée (D. 181 l. 144). De tels propos démontrent à la fois un certain mépris du prévenu à l’égard de la partie plaignante et, dans le même temps, une volonté non dissimulée de la présenter sous un jour défavorable, probablement dans l’espoir d’entacher sa crédibilité. Apparaissent également comme orientées les déclarations répétées du 33 prévenu selon lesquelles il arrivait à la partie plaignante de sauter parfois sur ses parties génitales alors qu’il était au lit (D. 189 l. 453), tant il est en réalité anodin pour un enfant de sauter sur le lit conjugal. Il résulte de ce qui précède que le critère relatif à la manière dont l’information est rapportée conduit à retenir que les propos du prévenu sont dénués de crédibilité. 13.3 Concernant la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que d’une part, le prévenu n’a jamais réellement fait preuve d’autocritique ou de remise en question et que d’autre part, ses réflexions propres par rapport aux faits ont souvent porté sur des éléments sans pertinence. 13.3.1 Ainsi, lorsqu’il a été demandé au prévenu quels étaient ses défauts, celui-ci a répondu : « Je peux être assez dur. Dans l’éducation je peux écouter et discuter mais quand une décision est prise c’est comme ça et pas autrement » (D. 181 l. 139-141). La tournure de phrase utilisée laisse penser que le soi-disant défaut évoqué par le prévenu est, en réalité et d’après lui, une qualité. En effet, celui-ci a bien précisé qu’il était prêt à écouter et à discuter dans le cadre de son éducation. Il ne s’est donc nullement remis en question dans ce cadre-là, bien au contraire. En outre, le prévenu n’a pas été avare de louanges à son propre égard, en vantant le rôle qu’il avait joué au sein de la famille de la partie plaignante. Ainsi à la police, le prévenu a expliqué que S.________ et lui avaient vécu durant une année grâce à son propre argent (D. 168 l. 39-40). Le prévenu a aussi expliqué que S.________ souffrait de problèmes d’alcool et que malgré cela, il restait au domicile conjugal en raison de leur fils (D. 168 l. 44-50). Devant le Ministère public, le prévenu a aussi mis en avant son rôle de pilier financier (D. 178 l. 47-48) et de père qui a assumé ses responsabilités (D. 179 l. 70-75). La 2e Chambre pénale ne tient pas ici à prendre position sur les qualités évoquées par le prévenu lui-même à son égard. Elle constate uniquement que le prévenu s’est allégrement présenté sous un jour favorable dans le cadre de cette affaire, sans en faire de même pour quiconque, ce qui n’est pas un signe de crédibilité. Il convient d’ajouter à cela que lors de son audition du 24 janvier 2024, le prévenu s’est expressément présenté en victime de la partie plaignante ainsi que de sa famille (D. 783 l. 143-148). 13.3.2 En outre, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu ne s’est jamais personnellement remis en question tant en ce qui concerne les accusations portées à son encontre par la partie plaignante qu’en ce qui touche aux griefs émis par d’autres femmes dans cette affaire. D’ailleurs, force est de constater qu’il a esquivé certaines des questions qui lui étaient posées à ce propos, notamment durant les débats de première instance. Ainsi, lorsqu’il a été confronté à certaines contradictions dans ses déclarations, le prévenu a immédiatement rapporté une anecdote sans réelle pertinence par rapport à la question posée en évoquant une bande dessinée érotique (D. 456 l. 3-24). Le prévenu a encore fait référence à cette bande dessinée – qu’il n’avait jamais évoquée auparavant – lorsqu’il était question de pornographie, ce qui lui a ainsi permis de ne pas répondre directement à la question posée par la Tribunal (D. 458 l. 1-18). Il résulte de tout ce qui précède que le critère de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de 34 l’information ne plaide pas en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. 13.4 Concernant le contenu des déclarations, le prévenu a tenu des propos contradictoires concernant la nature de sa relation avec la partie plaignante. En outre, force est de constater que les signaux de réalité, respectivement la richesse des détails s’agissant des comportements reprochés par le prévenu à la victime sont inexistants. 13.4.1 Concernant tout d’abord la nature de la relation entre la partie plaignante et le prévenu, ce dernier a déclaré à la police qu’« au début, c’était très dur » entre eux (D. 168 l. 33). A partir des 12 ans de C.________, il a expliqué qu’ils ont « commencé à mieux s’entendre » (D. 169 l. 58), à savoir en 2012 environ. C’est à ce moment-là qu’elle venait vers lui pour jouer, comme une fille avec son papa (D. 169 l. 61). Toujours d’après le prévenu, il lui est alors arrivé de la toucher, sans le faire exprès, sur les fesses et sur la poitrine quand elle venait vers lui. Il lui disait alors : « excuse-moi ma puce » et ils s’entendaient bien (D. 169 l. 61-64). Il l’appelait aussi « ma grande », en sus de « l’appeler « ma puce » car elle était comme [s]a fille » (D. 189 l. 447, D. 170 l. 129). Le prévenu a aussi précisé devant la police qu’au début, la partie plaignante venait vers lui pour regarder des films et s’asseyait sur ses genoux (D. 169 l. 68-70). Lorsqu’elle dormait tard le matin, le prévenu allait la réveiller dans sa chambre et la secouait. Parfois, il lui arrivait de s’assoir sur le lit et de lui caresser la joue et le visage. Il lui donnait des tapes sur les fesses par-dessus le duvet pour qu’elle se lève (D. 169 l. 72-75). Au bout d’un moment, la partie plaignante allait moins vers sa mère que vers le prévenu, toujours d’après ce dernier (D. 169 l. 88-89). Or, force est de constater que devant le Ministère public, le prévenu a tenu des propos en contradiction avec ce qui précède. Il a notamment déclaré : « je ne me suis jamais entendu avec C.________ », expliquant en substance qu’elle n’avait jamais apprécié l’arrivée du prévenu dans la famille (D. 179 l. 55-58). D’après le prévenu et toujours devant le Ministère public, ce n’est que lorsqu’ils sont partis en AI.________, vers 2015- 2016, que les choses se sont un peu améliorées (D. 179 l. 76-77, D. 181 l. 149- 150). Il a également indiqué que la partie plaignante le détestait dès le début et qu’ils n’avaient jamais eu de liens forts entre eux, comme des liens père-fille, et que c’était venu plus tard (D. 181 155-156). Finalement, le prévenu a déclaré qu’il y avait eu de fortes tensions entre lui et C.________ dans les années 2016 (D. 189 l. 464-465). Partant, les déclarations du prévenu sont grandement contradictoires. En effet, on perçoit mal comment d’un côté, le prévenu a pu être aussi proche de la partie plaignante qu’il l’a déclaré à la police (lors des réveils, par les caresses, etc…) et d’un autre côté, ne jamais avoir partagé de liens particuliers avec elle, comme il l’a affirmé devant le Ministère public. En outre, on ne saurait suivre le prévenu lorsqu’il a expliqué que d’un côté, la situation avec la partie plaignante allait mieux suite aux voyages en 2015-2016 mais que dans le même temps, de fortes tensions étaient apparues entre eux en 2016. 13.4.2 En outre, durant la procédure, le prévenu a reproché différents comportements à la partie plaignante. Il a notamment insinué que celle-ci pouvait avoir une attitude de provocation sexuelle envers lui. On apprend ainsi du prévenu que d’une certaine 35 manière, il devait lui « mettre des limites ». Tel était à l’en croire le cas lorsqu’elle venait sur ses genoux lorsqu’ils regardaient des films, occasions où il lui opposait qu’il n’était pas son copain, mais son beau-père (D. 169 l. 68-70, D. 189 l. 445- 446). Or, il a indiqué aux débats de première instance qu’il considérait bien la partie plaignante comme sa fille (D. 456 l. 42-44). Dès lors, la 2e Chambre pénale ne perçoit pas en quoi l’attitude de la partie plaignante était problématique, étant entendu que le fait de prendre sa fille sur les genoux est quelque chose de parfaitement normal pour un père. Le prévenu a également expliqué qu’il était pour lui « choquant » que la partie plaignante l’ait sollicité pour lui gratter le dos, après qu’elle ait soulevé quelque peu sa chemise de nuit (D. 169 l. 76-77). Dans la mesure où, d’après le prévenu lui-même, il lui grattait régulièrement le dos car il avait des ongles (D. 169 l. 77-79, D. 190 l. 486-487), il est difficile de percevoir en quoi le comportement de la partie plaignante à l’égard de son beau-père pouvait le « choquer ». D’ailleurs, durant les débats en première instance, le prévenu a tout bonnement été incapable d’expliquer de manière logique et crédible ce qu’il y avait de si choquant dans le comportement de la partie plaignante à cet égard (D. 457 l. 1-27). Il sied de rappeler que le prévenu a reconnu avoir lui-même soulevé le soutien-gorge de la partie plaignante pour lui gratter le dos (D. 172 l. 248). Dès lors, si le simple fait de gratter le dos de la partie plaignante le plaçait dans un tel inconfort moral, la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi le prévenu est allé jusqu’à relever le soutien-gorge de la victime pour ce faire. Il résulte à nouveau de ce qui précède que le prévenu tente maladroitement de faire croire que la partie plaignante a adopté des attitudes ambiguës qui pourraient être à la base des accusations qu’elle porte à son encontre, sans expliquer comment le lien s’effectuerait exactement entre les deux éléments, et pour cause. A l’inverse, il a contesté avoir dit des choses vulgaires à la plaignante, comme « t’es bonne ». Il lui disait juste « ma grande » ou « ma puce », choses qui n’ont pas de connotation sexuelle (D. 171 l. 196-200). Il a néanmoins laissé échapper un peu plus loin lui avoir aussi dit « t’es sexy ma puce » (D. 172 li. 204). 13.4.3 Dans le même registre, le prévenu a également reproché à la partie plaignante de sauter au milieu du lit alors qu’il dormait avec S.________. Le prévenu s’est dit « choqué » que la partie plaignante se soit comporté ainsi, dans la mesure où elle lui sautait sur le corps ainsi que, parfois, sur ses parties génitales (D. 169 l. 89-91). Toutefois, le prévenu n’a pas expliqué devant la police ce qu’il y avait de concrètement choquant dans le comportement de la victime. Il n’est pas inhabituel que les enfants et préadolescents se rendent dans le lit de leurs parents pour leur sauter dessus, sans prendre de précautions particulières. Ce qui est bien plus choquant en réalité, c’est que le prévenu ait ainsi tenté d’insinuer que la victime – alors mineure – cherchait à l’exciter sexuellement (D. 169 l. 88ss). Or, dans la mesure où la victime se rendait dans le lit conjugal de sa mère et de son beau- père, elle ne peut pas avoir été animée par de telles intentions lorsqu’elle leur sautait dessus. D’ailleurs, devant le Ministère public, le prévenu n’a plus parlé d’un comportement soi-disant choquant à ces occasions. Au contraire, il a alors été question de jeux qui consistaient notamment à « dire bonjour » (D. 189 l. 450-453). Durant les débats de première instance, le prévenu a expliqué qu’il ne concevait pas qu’une fille âgée de 14 à 16 ans lui saute dessus et que dès lors, il était « un 36 peu gêné » (D. 459 l. 39-44). Il résulte de ce qui précède que les déclarations du prévenu ne sont pas fondées et ont varié au cours de la procédure. De plus, le prévenu a fait état de sa crainte que la partie plaignante ne commence à l’embrasser, respectivement que la situation ne dérape au niveau sexuel (D. 170, l. 101-105, D. 459 l. 32-35). Il lui demandait d’ailleurs de se couvrir quand elle se baladait en culotte ou en string, car il ne savait pas si elle voulait le provoquer (D. 171 l. 178-180). Il lui a également reproché de se balader nue à la maison à une reprise et lui a demandé de mettre quelque chose (D. 460 l. 27-28). Quand bien même cela aurait-t-il été vrai, on perçoit mal comment cela aurait pu « déraper » si le prévenu n’avait aucune attirance sexuelle pour la victime, comme il l’a déclaré aux débats de première instance (D. 460 l. 19-21). A cela s’ajoute que la manière de s’habiller de la partie plaignante, mineure, à son propre domicile, n’est absolument pas le sujet de la présente procédure et le prévenu ne saurait lui en faire grief. On notera d’ailleurs qu’à la question de savoir ce qui, concrètement, pouvait lui laisser penser que la partie plaignante allait l’embrasser, le prévenu a tout simplement été incapable de répondre de manière convaincante, comme démontré par les juges de première instance (D. 583-584). En effet, il s’est borné à expliquer qu’elle venait lui sauter dessus, qu’elle le serrait contre elle ou encore qu’elle le prenait dans ses bras (D. 459 l. 1-26). En somme, il s’agissait de marques d’attention usuelles et de telles explications ne sont d’aucun secours au prévenu. Invité à expliquer cette crainte de dérapage à la 2e Chambre pénale le 24 janvier 2024, il n’a pas non plus livré d’explication cohérente (D. 782 l. 70-78). Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu sont très peu cohérentes, voire parfois incohérentes, et que les explications qu’il a été invité à donner ne se caractérisent pas par des signaux de réalité et sont parfois même peu logiques et non substantielles. Dès lors et à l’instar des précédents critères examinés, celui du contenu des déclarations dénote un faible niveau de crédibilité de celles-ci. 13.4.4 Il convient de préciser que le fait allégué par le prévenu, dès l’ouverture de son audition, selon lequel il a de la peine à s’exprimer car le français n’est pas sa langue maternelle (D. 781 l. 14-17), ne saurait être considéré comme pertinent. Sur ce point, la Cour de céans rejoint l’appréciation du Parquet général d’après laquelle le prévenu s’est toujours exprimé de manière compréhensible dans cette affaire. Il n’est d’ailleurs pas perçu en quoi la langue aurait concrètement été un problème dans le cas d’espèce, le prévenu étant en Suisse depuis son adoption à l’âge de AJ.________, soit depuis plus de AK.________, pays où il est de surcroît totalement intégré. La 2e Chambre pénale n’a au surplus pas constaté de troubles du langage le concernant (D. 266). Toutefois, elle peut concéder que le prévenu ne semblait pas à l’aise pour s’exprimer lors de son audition du 24 janvier 2024. Il ne saurait être toutefois question d’un problème linguistique. En outre, l’argument de la défense selon lequel le fait que le prévenu ne serait pas à l’aise pour s’exprimer expliquerait certaines de ses incohérences n’est pas plus pertinent, au vu de ces dernières telles qu’exposées précédemment. En outre, le prévenu a continué à faire des déclarations à qualifier de non crédibles par devant la 2e Chambre pénale, ceci alors qu’il a eu tout loisir de se familiariser avec le déroulement d’une audition en qualité de prévenu au cours de la présente procédure. 37 13.4.5 Par ailleurs, on ajoutera que lors de son audition du 24 janvier 2024, le prévenu n’a pas fait preuve de constance dans les explications données aux accusations effectuées par la partie plaignante, ne se référant plus à la problématique de la procédure de divorce avec son épouse. Par-devant la 2e Chambre pénale, il a relié ces accusations de manière particulièrement obscure aux tensions connues dans son foyer et aux problèmes rencontrés avec sa belle-famille en raison de la consommation d’alcool de son ex-épouse, ce qui n’explique nullement les dénonciations de la victime à son encontre (D. 781-782 l. 39-63). 13.5 Concernant la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il convient de constater ce qui suit en rapport avec les déclarations du prévenu. 13.5.1 Le Dr P.________ a formellement diagnostiqué un syndrome de stress post- traumatique (CIM10 ; F43.2) chez la partie plaignante en conséquence d’un vécu de transgressions sexuelles (D. 198-200). Face à cette constatation, le prévenu s’est dit « outré » dans le sens où cela lui faisait de la peine d’entendre sa fille dire ce genre de chose (D. 189 l. 458). Or, si le prévenu a suggéré que la partie plaignante avait pu mentir auprès de son psychologue (D. 189 l. 464-467), ses explications n’ont pas permis de comprendre alors pourquoi un tel diagnostic avait été posé. En effet, le prévenu s’est borné à exprimer son étonnement à l’égard du changement de psychologues opéré par la partie plaignante (D. 189 l. 459-465). La 2e Chambre pénale relève qu’un tel changement ne signifie pas pour autant que la victime aurait menti au thérapeute précité, respectivement que le diagnostic serait erroné, ceci d’autant moins qu’elle et sa mère ont expliqué les raisons de ce changement (D. 45 l. 179-182, D. 47 l. 291-297 ; D. 435 l. 12-19). Par ailleurs, en expliquant qu’il avait dit à la victime qu’elle pouvait raconter ce qu’elle voulait à son psychologue car de toute façon, il était « un con » et qu’il la croirait certainement plus que lui (D. 189 l. 465-466), le prévenu s’en est pris aux constatations objectives du psychologue par des arguments vides de substance. Il s’agit typiquement d’un comportement de nature à affaiblir la crédibilité des déclarations du prévenu. 13.5.2 Concernant la lettre de la partie plaignante de Noël 2016 produite par la défense (D. 253-254), force est de constater que celle-ci n’est d’aucun secours au prévenu. En effet, comme l’a dit la victime dans ses déclarations, le contenu de cette correspondance ne concernait pas le prévenu en personne, mais AL.________, soit la sœur de celui-ci (D. 47 l. 254-262, D. 56 l. 680-683). Ce document ne concerne en rien la présente procédure de sorte qu’on ne saurait reprocher à la partie plaignante de ne pas y avoir fait état de ses problèmes avec le prévenu, étant souligné qu’il ressort de celui-ci qu’il était destiné à être lu devant toute la famille au complet. Au contraire, les explications selon lesquelles la victime voulait uniquement exprimer son ressenti concernant les « bringues » au sein de la famille (D. 47 l. 254-262, D. 56 l. 680-683) sont bien plus plausibles et conforte sa version au détriment de celle du prévenu. 13.5.3 Concernant les documents écrits produits par le prévenu, à savoir le courrier du AM.________ (D. 258), de AN.________ (D. 259), de ses parents (D. 266-277), de la famille AO.________ (D. 276), de AP.________ (D. 277) et de différentes 38 AQ.________ entraînées par le prévenu (D. 278-279), il s’agit de « témoignages » de pure moralité sans pertinence avec la présente affaire, au surplus dotés d’une force probante très relative (non-information des droits et obligations de témoins, circonstances dans lesquelles ils ont été établis non déterminées de manière objective). En effet, les personnes précitées n’ont pas pu assister aux actes dénoncés par la victime, qui se sont déroulés presque exclusivement dans le cercle privé de l’appartement familial. A cela s’ajoute que concernant l’attestation des AQ.________, le texte a été rédigé par le prévenu lui-même (D. 185 l. 282-284) dans son intérêt bien compris. En outre, on a déjà relevé que le prévenu se montrait relativement prudent dans la commission des faits répréhensibles (p.ex. en cessant d’agir lorsque S.________ était dans l’appartement après que celle-ci et I.________ soient intervenues) et n’a pas dépassé un « certain seuil de gravité » dans ses agissements (cf. ch. 12.4.7). Il serait dès lors surprenant d’apprendre que le prévenu s’en serait pris à une fille ou des filles appartenant à un groupe sportif, où tout est sujet à discussion, en particulier si des actes du coach sont sujets à caution. Tout cela démontre qu’il n’est pas possible de se baser sur ces documents pour assoir la version du prévenu et que ceux-ci ne remettent nullement en cause celle de la partie plaignante. Par contre, il est intéressant de noter que le prévenu n’est pas parvenu à expliquer les déclarations à charge de O.________ lorsqu’il y a été invité par la 2e Chambre pénale (D. 782 l. 80-85). 13.5.4 D’une certaine manière, il en va de même s’agissant des auditions de V.________ (D. 85-90) et de W.________ (D. 77-82), expressément sollicitées par la défense (D. 86 l. 27, D. 78 l. 25). Ces deux personnes, qui ont dressé un portrait extrêmement flatteur du prévenu (D. 87 l. 91, D. 89 l. 163-169, D. 79 l. 89-95), ont émis un certain nombre d’appréciations critiques, voire très critiques, à l’égard de la partie plaignante (importante consommation d’alcool, désinvolture, refus d’obéir, vulgarité, versatilité, mal-être, instabilité psychologique, manipulation afin de parvenir à ses fins – sans étayer de manière convaincante cette dernière appréciation ; entre autres : D. 78 l. 29-33 ; D. 79 l. 62-63, D. 81-82 l. 193-216, D. 86 l. 51, D. 87 l. 102, D. 88 l. 139-147). Elle a aussi été qualifiée de tactile par W.________, qui s’est référé à un enfant voulant un câlin de son parent (D. 78 l. 50-53). AR.________, qui a également été auditionnée à la demande de la défense (D. 121-125) et a qualifié le prévenu de discret et attentionné avec ses enfants (D. 122-123 l. 50-57), s’est montrée nettement moins critique à l’encontre de la partie plaignante, la décrivant comme perturbée et comme « une jolie fille consciente de ses atouts », sans que cela n’ait à voir avec de l’exhibitionnisme (D. 122 l. 39-46, D. 123 l. 103-104, D. 124 l. 106-109). A noter que ces trois personnes entendues, qui n’ont personnellement perçu aucun geste ou aucune parole à connotation sexuelle de la part du prévenu ou de la partie plaignante, n’ont pas décrit cette dernière comme quelqu’un de particulièrement rancunier et n’ont pas non plus indiqué qu’elles auraient observé que celle-ci aurait conçu de la haine pour le prévenu. En tout état de cause, ces moyens de preuve, comme les autres mentionnés au présent ch. 13.5, ne sont pas de nature à discréditer les accusations de la partie plaignante. 39 14. Faits à retenir comme établis 14.1 Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles, au contraire de celles du prévenu qui doivent être écartées. Dès lors, c’est sur la base des premières qu’il convient d’établir les faits. 14.2 Eu égard à la version retenue, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation (D. 292-293) sont tenus pour avérés aux yeux de la Cour de céans, sous réserve des éléments suivants. 14.3 S’agissant du nombre d’actes commis et de la période durant laquelle ils l’ont été, il est évident qu’une évaluation à ce sujet ne peut être qu’approximative, comme très fréquemment dans ce genre de procédure. Il y a lieu de se fonder sur les déclarations de la parte plaignante qui démontrent qu’elle n’avait pas de répit, hormis lorsqu’elle était séparée du prévenu, comme lorsqu’elle est allée chez ses grands-parents durant un mois environ (D. 46 l. 229-232, D. 442 l. 30-34). Selon l’acte d’accusation, le prévenu passait à l’acte à une fréquence moyenne de 4 à 5 fois par semaine entre juillet 2011 et début septembre 2017 – ce qui ressort des déclarations de la partie plaignante (D. 50 l. 410 ; D. 441 l. 21-25 ; D. 774 l. 145- 146). Cependant, comme les juges de première instance, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’il convient de tempérer quelque peu cette évaluation dans une perspective visant à garantir une appréciation respectueuse du principe in dubio pro reo. En effet, en raison de l’ancienneté des faits et de leur répétition dans le temps, il peut y avoir de manière involontaire un amalgame, voire un grossissement, surtout lorsqu’une victime vient à se remémorer des évènements traumatisants des années plus tard. Dans le cas d’espèce, cela ne veut pas pour autant dire que la partie plaignante a menti ou cherché à enfoncer le prévenu d’une quelconque manière. Au contraire, il s’agit d’une réaction normale, eu égard aux circonstances qui ont prévalu dans le cas d’espèce, notamment celles inhérentes aux révélations. De plus, si les agissements du prévenu ont bien débuté alors que la partie plaignante avait 11 ans (D. 29 l. 121, D. 450 l. 22) – soit en juillet 2011 – et perduré jusqu’à début septembre 2017, à la date du départ du prévenu de l’appartement familial (D. 28 l. 66 ; D. 33 l. 345 ; D. 441 l. 25), il n’en demeure pas moins que ceux-ci ont toutefois diminué à partir de 2016. En effet, à partir de cette période, la partie plaignante a pris ses distances en « essayant de plus sortir de la maison » de sorte que d’après elle « cela arrivait moins » (D. 441 l. 37-38 ; D. 775 l. 172-173). Après l’âge de 16 ans, elle a aussi prêté garde à se réveiller seule le matin, soit avant que le prévenu arrive, de sorte que les frottements au lever sont survenus moins fréquemment (D. 775 l. 171-173). A cela s’ajoute que durant 1 à 2 semaines, il pouvait ne rien se passer, tout comme plusieurs actes pouvaient être commis en une seule journée (D. 50 l. 409), comme la victime l’a d’ailleurs elle- même révélé. Par contre, si la partie plaignante a également indiqué, s’agissant des mains aux fesses, qu’il arrivait aussi au prévenu de ne lui donner que de « petites tapes » qui relevaient davantage de la simple taquinerie (D. 443 l. 5-13), il est évident qu’elle a très bien distingué dans sa dénonciation entre les gestes problématiques et ceux qui ne l’étaient pas, de sorte qu’il faut retenir qu’elle a englobé dans son évaluation uniquement les palpations aux fesses connotées sexuellement à l’exclusion des tapes anodines (D. 774 l. 148-153). Dans le même 40 sens, la partie plaignante a précisé en appel que les 4 à 5 actes par semaine qu’elle dénonçait (D. 774 l 145-146) représentaient une moyenne qui tenait compte tant des périodes où de très nombreux actes avaient lieu (10-15 fois par jour) que des périodes durant lesquelles il y en avait nettement moins (D. 776 l. 229-231). 14.4 Il ressort en outre des déclarations de la victime que tant les palpations des fesses (D. 443 l. 27), les mains aux seins (D. 444 l. 8), les placages au mur avec frottements (D. 444 l. 29) que les mouvements de va-et-vient du prévenu positionné sur les fesses ou le bas du dos de la victime elle-même couchée sur le ventre sur son lit dans sa chambre (D. 444 l. 39-46 et D. 445 l. 17-18) ont été commis durant toute la période renvoyée, soit de juillet 2011 jusqu’à début septembre 2017. Par contre, les jeux sur le canapé qui aboutissaient aux mêmes gestes du prévenu sur la victime ont duré moins longtemps. Ils se sont produits de juillet 2011 à 2013, dans la mesure où la victime ne souhaitait ensuite plus « jouer » avec le prévenu (D. 444 l. 38 ; D. 445 l. 13). Ils ont certes été ensuite remplacés par des placages sur le canapé (D. 445 l. 17-18), mais ces agissements ne sont pas renvoyés. Comme déjà mentionné, il faut également retenir de façon générale qu’à partir de 2016, la partie plaignante a adapté son comportement : elle a notamment pris ses distances en sortant plus souvent, de sorte que le nombre d’agissements a été diminué. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la partie plaignante que le prévenu a réduit le nombre de ses crimes ainsi qu’atténué son mode opératoire durant les périodes de vacances, voire n’a pas commis d’infractions du tout pendant ces périodes (D. 34 l. 391-392 ; D. 775 l. 203-208 et D. 776 l. 214-219). Il convient cependant de préciser que les actes commis pendant les vacances ne sauraient être pris en considération puisqu’ils ne sont pas renvoyés. En effet, seuls le sont ceux commis au domicile familial. 14.5 Si la durée de commission des actes peut être à peu près circonscrite, il n’est pas possible de quantifier les différents actes, pas plus en totalité que par type d’actes, hormis concernant l’introduction très partielle des doigts dans le vagin par-dessus la culotte, comportement qui ne s’est produit qu’à une seule reprise (D. 445 l. 32- 38), ceci alors que la victime avait 14 ans (D. 33 l. 333), à savoir dans une période que la 2e Chambre pénale estime comprise entre le AS.________ 2014 et le AT.________ 2015. La partie plaignante a d’ailleurs déclaré que plusieurs comportements répréhensibles pouvaient survenir en même temps (D. 444 l. 3 ; D. 444 l. 25), ce qui participe à l’impossibilité d’aboutir à une quantification claire, quand bien même les agissements dénoncés sont établis. Néanmoins, il ressort des déclarations de la victime que les palpations des fesses et les mains placées sous les seins étaient les actes les plus fréquents (D. 445 l. 42). En particulier, il a été estimé par la victime que les actes en question arrivaient 4 à 5 fois plus souvent (D. 775 l. 160-162). Les autres types d’actes survenus, à savoir le fait de plaquer la partie plaignante contre le mur et de se frotter contre elle ainsi que de se positionner sur le bas de son dos ou ses fesses à califourchon en faisant des mouvements de va-et-vient, étaient également réguliers, même s’ils n’atteignaient pas la fréquence des mains aux fesses ou sous les seins (une à deux fois par semaine [D. 775 l. 161-162]). 41 14.6 La 2e Chambre pénale doit établir les faits selon le principe in dubio pro reo. Elle retient qu’entre juillet 2011 jusqu’à la fin de l’année 2015, le prévenu s’en est pris très régulièrement à la victime. Durant cette première période, il a agi principalement en lui mettant la main aux fesses de manière appuyée, effectuant une palpation, ainsi qu’en plaçant ses mains sous ses seins, englobant la partie inférieure de ceux-ci, mais aussi et plus occasionnellement en la plaquant contre le mur pour se frotter contre elle et en la chevauchant pour faire des mouvements de va-et-vient sur le canapé – jusqu’à fin 2012 – ou dans la chambre à coucher. Cependant, il est impossible de fixer le déroulement des actes et d’en déterminer la gravité individuelle, les circonstances de chaque acte n’étant pas individualisables. Pour cette raison en particulier, faire des catégories d’actes n’aurait que peu de sens et apparaîtrait artificiel. En tout état de cause, il ressort des déclarations de la partie plaignante que le nombre d’infractions commises a été extrêmement élevé, vu la moyenne articulée par elle. Cependant, retenir in fine un tel nombre d’actes à l’encontre du prévenu au stade de la présente procédure d’appel serait contraire à l’interdiction de la reformatio in peius étant entendu que le Tribunal régional a retenu pour sa part 250 agissements – tous actes confondus – entre juillet 2011 et juillet 2016, respectivement 300 jusqu’à début septembre 2017 (D. 588). Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale est liée par la quantification effectuée par le Tribunal régional, laquelle a été reprise dans le dispositif du jugement (libellé quasiment – et peu judicieusement – à la manière d’un acte d’accusation), bien qu’elle considère celle-ci comme clairement sous-évaluée. La 2e Chambre pénale retient ainsi une moyenne de quatre actes par semaine s’agissant des mains aux fesses et des mains sous les seins ainsi qu’une moyenne d’un acte par semaine s’agissant des autres types d’actes jusqu’à fin 2015, ce qui correspond, selon une évaluation grossière, à 200 actes par année à peu près, tous types d’actes confondus, si l’on retient une telle fréquence d’agissements sur une dizaine de mois, in dubio pro reo. Depuis cette date jusqu’à début septembre 2017, la 2e Chambre pénale retient une récurrence moyenne moindre, mais qui conserve le ratio susmentionné entre les différents types d’actes, d’un acte par semaine s’agissant des mains aux fesses et des mains sous les seins et d’un acte par mois s’agissant des autres types d’actes, vu la capacité de la victime à mettre de la distance entre elle et le prévenu. Partant, il convient de retenir que les 300 agissements au total retenus par le Tribunal régional doivent être répartis à hauteur de 250 agissements jusqu’à fin 2015. A cela s’ajoutent 25 agissements jusqu’au AS.________ 2016 – date de la majorité sexuelle de la victime –, ainsi que 25 agissements supplémentaires jusqu’au début septembre 2017. Attendu que ces quantités sont très favorables au prévenu – vu les développements qui précèdent – celles-ci tiennent compte des périodes où la victime et le prévenu n’étaient pas en présence l’un de l’autre ou des jours où le prévenu ne pouvait pas agir ou en avait moins l’occasion (vacances), comme retenu en première instance. En effet, au vu de la récurrence des actes évoquée par la victime, ces quantités ne sont assurément pas surestimées et sont à l’évidence conformes au principe in dubio pro reo. 42 IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 D’après la défense, seules des petites tapes, caresses et autres gestes anodins tels que reconnus par le prévenu doivent être pris en compte, de sorte qu’il ne s’agit pas d’actes d’ordre sexuel. A cela s’ajoute, d’après Me B.________, que l’élément constitutif subjectif fait défaut pour chacune des infractions pour lesquelles le prévenu est renvoyé. La défense est également d’avis que la partie plaignante ne s’est jamais opposée au prévenu, de sorte que l’élément de contrainte fait défaut s’agissant des infractions au sens de l’art. 189 CP. Finalement, selon Me B.________, il ne saurait y avoir de concours entre l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant et celle d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance dans la mesure où le concours ne peut intervenir qu’en présence d’une incapacité liée à un retard de développement ou un jeune âge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 15.2 Selon le Parquet général, il convient de se référer intégralement aux motifs pertinents du Tribunal régional, y compris sur la question du concours soulevée par la défense. 15.3 Me D.________ a renvoyé à l’ATF 146 IV 153 et, au surplus, aux considérants du jugement de première instance. 16. Actes d’ordre sexuel avec des enfants 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 588-589), en ajoutant les quelques compléments mentionnés ci-après. 16.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que la victime – qui est née le AS.________ 2000 – avait moins de 16 ans entre juillet 2011 et le AT.________ 2016. De même, il y avait à l’évidence plus de 3 ans d’écart entre l’âge de la partie plaignante et celui du prévenu– qui est né le AU.________. Ce dernier ne pouvait ignorer ce qui précède dans la mesure où il faisait ménage commun avec la victime qu’il disait considérer d’ailleurs comme sa propre fille. Ces éléments constitutifs sont donc réalisés. 16.3 Concernant l’élément constitutif de l’acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts TF 6B_299/2018 du 4 juillet 43 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques qui n'apparaissent extérieurement ni neutres ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'actes d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019, consid. 3.2). Compte tenu de cette interprétation plus large de l’acte d’ordre sexuel, un baiser lingual comme une caresse marquée sur les fesses d’un enfant sont considérés comme des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP alors qu’imposés à un adulte, ils représentent une atteinte moindre et entrent dans le champ d’application de l’art. 198 CP (AIMÉE H. ZERMATTEN, Commentaire Romand du Code pénal, 2017, n°16 ad art. 187 CP). De même et en pareilles circonstances, une caresse insistante sur le sexe, les fesses ou les seins, même par-dessus les habits, revêt indiscutablement un caractère sexuel (arrêt TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008, consid. 3.1). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par- dessus les habits (arrêt TF 6B_253/2011 du 5 octobre 2011, consid. 6). 16.4 En l’espèce, vu les faits retenus pour établis, force est de constater que l’ensemble des actes reprochés par la victime au prévenu sont des actes d’ordre sexuel au vu des considérations qui précèdent, quoi qu’en dise la défense. Concernant spécifiquement les actes du prévenu consistant à mettre ses mains sur les fesses de la manière dont elle l’a décrit, il sied de rappeler que le prévenu, en sus desdits gestes, usait parfois et dans le même temps d’un langage vulgaire relatif au physique de la victime. Il était alors question notamment de propos tels que : « t’es vachement bonne ce matin ». Si le seul fait de tenir de tels propos ne constitue pas un acte d’ordre sexuel avec des enfants (AIMÉE H. ZERMATTEN, op. cit., n°16 ad art. 187 CP), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une circonstance concrète à prendre en compte, laquelle ne laisse aucun doute sur la nature de l’acte, s’il y en avait encore. De plus, le prévenu laissait sa main en contact avec les fesses de la partie plaignante durant plusieurs secondes, par-dessus les vêtements (notamment sur le shorty de la victime) en « prenant les fesses dans sa main », comme l’a décrit la partie plaignante. Il n’est dès lors plus question de simples caresses, ce comportement consistant en de véritables palpations prolongées des fesses. A cela s’ajoute que le prévenu était le beau-père de la partie plaignante et vivait constamment à ses côtés dans le même appartement. De telles circonstances ont facilité le passage à l’acte, vu la promiscuité entre les parties et le rapport éducatif qui prévalait en faveur du prévenu. Vu la jurisprudence et la doctrine précitées, ces « palpations des fesses » doivent à l’évidence être qualifiées d’acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP. S’agissant des autres actes commis par le prévenu au préjudice de la partie plaignante, cette qualification est évidente. 44 16.5 Concernant le comportement typique, il est réalisé par le biais de la commission, le prévenu s’étant toujours lui-même adonné à des gestes répréhensibles sur le corps de la victime mais ne l’ayant jamais entraînée ou mêlée à de tels actes. 16.6 Finalement, l’élément constitutif subjectif est également réalisé dans la mesure où le prévenu s’en est sciemment pris à la partie plaignante alors qu’elle était mineure, durant une longue période et à de très nombreuses reprises. Le prévenu s’est d’ailleurs montré plus discret dans ses agissements une fois ceux-ci pour partie portés à la connaissance de la mère et de la marraine de la victime. Tout ce qui précède démontre bien qu’il avait pleinement perçu le caractère inadmissible et répréhensible de ses gestes, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’infraction est à l’évidence réalisé sous la forme du dol direct. Le fait que le prévenu se trouvait parfois en érection démontre d’ailleurs que ses actes avaient pour unique but de satisfaire ses pulsions sexuelles, ce qui toutefois n’est pas forcément nécessaire pour réaliser l’infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 2.1.1. ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 16.7 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises entre juillet 2011 et le AT.________ 2016, à E.________, BE.________. La 2e Chambre pénale ne reprendra pas le libellé de la reconnaissance de culpabilité utilisé à tort dans le dispositif de première instance, quand bien même elle confirme en tous points le verdict de culpabilité. En particulier, la mention de la réserve d’un mois pendant lequel aucune infraction n’a été commise parce que la victime vivait chez ses grands- parents n’a pas de sens, notamment au vu de la durée totale de commission des infractions et du fait que cette absence ne peut pas être située dans le temps. Il sied cependant de rappeler qu’il a été tenu compte, entre autres, de ce mois pendant lequel le prévenu n’a pas commis d’infractions lors de la quantification des actes (cf. ch. 14). 17. Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (ch. I.1 § 7 AA) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 594), en précisant ce qui suit. 17.2 Le Tribunal fédéral a tranché un cas relativement similaire à la présente affaire où il était question d’un recourant qui avait commis des gestes déplacés (mouvements masturbatoires) à l’encontre d’un intimé qui était alors endormi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.4), rappelant à cette occasion que le sommeil pouvait constituer un état permettant la réalisation de l'art. 191 CP, indépendamment du comportement de la victime après qu'elle se fut éveillée. Par ailleurs, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a admis la réalisation de cette infraction pour le cas où le recourant avait profité de ce que l'intimé, lors de massages, était allongé, dans l'incapacité de le voir, pour tenter par surprise de 45 pénétrer son rectum avec le doigt. Comme le recourant avait insisté pour l’introduire à cet endroit, il ne s’était, de l’avis du Tribunal fédéral, pas contenté d’attouchements furtifs. L’intimé, alors couché, était ainsi incapable d’anticiper et donc d’empêcher le commencement de l’acte, mais avait uniquement pu éviter que celui-ci ne devienne plus grave. Dans pareils cas, le Tribunal fédéral a considéré que l’instance précédente n’avait pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant en application de l’art. 191 CP. 17.3 En l’espèce, la partie plaignante était endormie sur le canapé, la tête sur les genoux du prévenu, lorsque celui-ci lui a enfoncé deux doigts dans le vagin, peu profondément, par-dessus la culotte qui « faisait barrière ». Le prévenu n’est pas resté immobile avec ses doigts et seule la présence de la culotte l’a empêché d’entrer plus profondément dans le sexe de la partie plaignante. Ainsi, l’acte en question présente de fortes similitudes avec ceux examinés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné. En outre, en l’espèce comme dans l’un des cas susmentionnés, au moment où le prévenu a commencé ses attouchements, la victime était déjà endormie et c’est l’acte d’ordre sexuel qui l’a réveillée, ce qui a mis fin à l’infraction, laquelle doit être considérée comme consommée. L’incapacité est donc en l’occurrence réalisée puisque la partie plaignante était endormie sur le canapé, la tête sur les genoux du prévenu. Elle ne pouvait dès lors empêcher ce qui allait arriver, respectivement anticiper l’intention du prévenu, d’autant plus qu’il n’avait jamais adopté un tel comportement par le passé. Quant à la mise à profit de l’état de la victime, il apparaît que c’est bien en raison de l’état d’endormissement dans lequel était la partie plaignante que le prévenu s’est permis d’agir tel que précédemment décrit. En outre, l’intention de mettre à profit l’état d’inconscience de la victime est également donnée puisque le prévenu a immédiatement cessé ses agissements dès que l’incapacité de sa victime a semblé se dissiper – à savoir lorsque la partie plaignante s’est retournée sur le canapé. Cela démontre bien qu’il redoutait que la victime ne découvre ce qu’il se passait réellement et, donc, qu’il était parfaitement conscient du caractère répréhensible de son geste. 17.4 Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont réalisés et que le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction, commise à une reprise entre le AS.________ 2014 et le AT.________ 2015 à E.________, BE.________. 17.5 En outre, l’infraction susmentionnée entre en concours avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant déjà retenue (cf. ch. 16) dans la mesure où la victime n’avait pas 16 ans au moment de ces faits. L’argument de la défense selon lequel le concours entre l’infraction visée à l’art. 187 CP et celle d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP ne serait possible que si l’état d’incapacité est lié à un retard de développement ou un jeune âge mais pas pour d’autres raisons doit être écarté. En effet, la doctrine et, surtout, la jurisprudence fédérale citée par le mandataire de la partie plaignante sont claires à ce propos (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; AIMÉE H. ZERMATTEN, op. cit., n°53 ad art. 187 CP ; BSK StGB-MAIER, Strafrecht II, Bâle 2019, n°19 ad art. 187). 46 18. Contrainte sexuelle 18.1 A titre de préambule, il convient de préciser qu’en dépit du fait que la victime a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas compris la signification exacte des actes du prévenu à son encontre, la question ne se pose pas d’une éventuelle absence de discernement en matière sexuelle qui conduirait à appliquer l’art. 191 CP en raison d’une incapacité à former sa volonté en ce domaine (ATF 146 IV 153 consid. 3.5). En effet, il ressort des déclarations de la victime qu’elle a d’emblée été interpelée par les agissements du prévenu, qu’elle les trouvait dérangeants et bizarres (D. 27 l. 45, D. 53 l. 559). Elle s’est expliquée plus précisément à ce sujet lors de son audition du 24 janvier 2024 en indiquant qu’elle se rendait compte « qu’il y avait quelque chose d’anormal, dans des endroits inappropriés » (D. 774 l. 110-111). C’est donc bien sous l’angle de la contrainte sexuelle qu’il faut examiner les actes du prévenu, ceci d’autant plus que la victime était déjà âgée de 11 ans lorsque ceux-ci ont débuté. 18.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives – y compris le volet sur la contrainte opérée à l’encontre des enfants –, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 590-594), en rappelant quelques éléments. 18.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs de la victime, du comportement typique et de l’acte d’ordre sexuel sont réalisés, eu égard aux éléments déjà invoqués. 18.4 La question qui se pose dans la présente affaire concerne davantage la notion du moyen de contrainte. Cet élément doit être examiné au regard de l’ensemble du comportement du prévenu et de toutes les circonstances concrètes qui ont prévalu durant les événements renvoyés (sauf pour les faits qualifiés d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au ch. 17). 18.5 Selon la jurisprudence fédérale, « en introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (…). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (…). Dans un arrêt de principe [ATF 146 IV 153], le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou 47 qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (…). Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2). 18.6 Le contexte étant particulièrement pertinent pour apprécier l’élément de contrainte lorsque la victime est un enfant, il est rappelé que le prévenu faisait ménage commun avec la partie plaignante et la mère de cette dernière depuis juin 2009. Le prévenu était en outre marié avec S.________ dès cette période. Dans la mesure où la victime n’a pas connu son père biologique, la figure représentée par le prévenu à son égard était quasi-paternelle, d’autant plus que la partie plaignante appréciait le prévenu au début de leur relation, même si l’intégration du prévenu au sein du foyer n’était pas simple pour la victime qui avait vécu 10 ans seule avec sa mère (D. 43 l. 104-105). Il est d’ailleurs rappelé que le prévenu lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu’il considérait la partie plaignante comme sa fille (D. 456 l. 42-44). Il s’ajoute à cela que la mère de la victime rencontrait des problèmes d’alcool, ce qui impliquait que la partie plaignante n’avait parfois de sa part pas toute l’attention souhaitée ou souhaitable. La naissance de son frère AV.________, suivie de sa propre hospitalisation, a également été très déstabilisante pour la partie plaignante, craignant de passer au second plan, voire d’être rejetée (cf. aussi la lettre déposée par la victime le 24 janvier 2024). De son côté, le prévenu ne souffrait pas d’une quelconque addiction et apparaissait comme une personne de confiance aux yeux de la partie plaignante, comme c’était le cas pour beaucoup de personnes, de l’entourage ou non. La partie plaignante a aussi indiqué qu’elle avait de l’affection pour lui au début de la vie de famille. Dans ces circonstances, il est manifeste qu’à tout le moins durant les premières années de vie commune entre le prévenu et la victime (D. 46 l. 218-228 ; l. 235 ; l. 247), cette dernière était dans une situation de dépendance à l’égard du prévenu en raison du contexte familial particulier qui prévalait et de l’infériorité cognitive manifeste liée à son jeune âge. La pression inhérente à cette dépendance doit être prise en considération dans la qualification des actes commis. Simultanément à cette dépendance, il sied de tenir compte de la dynamique propre à cette famille recomposée où les tensions survenues ensuite entre la victime et le prévenu se répercutaient dans les relations entre ce dernier et son épouse, alimentant ainsi la peur du rejet éprouvée par la victime (D. 46 l. 227-228 ; D. 776 l. 258 ; cf. aussi la lettre déposée par la victime le 24 janvier 2024). 18.7 En outre, quand les attouchements ont commencé, soit lorsque la victime avait 11 ans, elle n’a pas perçu toute la portée des agissements de son beau-père. En effet, si la capacité de discernement peut être admise à ce moment-là au regard des circonstances d’espèce et de la jurisprudence, il n’en demeure pas moins que la partie plaignante n’était pas à même de s’opposer concrètement au prévenu, 48 compte tenu notamment de sa méconnaissance de la signification du comportement du prévenu et des enjeux en cause. En effet, d’une part, elle appréciait son beau-père dont elle dépendait et d’autre part, ses connaissances en matière de sexualité étaient lacunaires. Il est à cet égard rappelé qu’un enfant dont le développement en matière de sexualité est en cours est totalement à la merci de l’auteur lors du passage à l’acte, en raison de la supériorité cognitive et corporelle de ce dernier et de son influence sur l’éducation de la victime (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5). Ainsi, bien que la partie plaignante était interpelée par le comportement du prévenu à son égard, notamment depuis qu’elle commençait à avoir des formes, la position de supériorité du prévenu, acquise lors des années précédentes, ne pouvait pas être remise en question. Néanmoins, elle considérait les actes comme dérangeants (D. 27 l. 44-45) et se rendait compte qu’il y avait « quelque chose d’anormal dans des endroits inappropriés » (D. 774 l. 109-111). Les agissements du prévenu étaient d’autant plus sournois envers la libre formation de la volonté de la victime qu’il en usait parfois sous la forme de jeux, soit au moyen d’un comportement généralement banal entre un père et sa fille. Il s’agissait en l’occurrence de petites bagarres où le prévenu et la victime se taquinaient sur le canapé et à l’issue desquels le prévenu profitait de chevaucher sa victime sur le canapé avant de s’adonner à des frottements, en faisant des mouvements de va-et-vient sur son corps à elle, clairement sexuellement connotés, comme déjà retenus ci-dessus. Il a ainsi empêché la victime de s’opposer dans un premier temps aux attouchements qu’elle subissait en profitant de son inexpérience et du lien affectif qui les unissait, notamment en présentant ses agissements comme relevant d’un contexte ludique. A cela s’ajoute que les autres attouchements étaient relativement équivoques au sens commun du terme (palpation des fesses, mains sous les seins, frottements alors que la victime était contre le mur) dans la mesure où ils n’étaient pas clairement connotés sexuellement parlant (telles que le sont par exemple des masturbations, des fellations ou des pénétrations) et que le prévenu se comportait globalement de manière lourde, obsédée et vulgaire, sans que la victime ne puisse constater que cela portait à conséquence (D. 35 l. 432-433). Cela a participé à entretenir, pendant très longtemps, la confusion chez la victime quant à ce qu’elle subissait réellement de la part du prévenu. Les parties entretenaient de surcroît une proximité maximale au quotidien dans la mesure où ils vivaient dans le même appartement. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu a créé une situation sans issue pour la victime qui, eu égard aux pressions dont elle faisait l’objet, à ses capacités cognitives relativement limitées de l’époque, aux artifices utilisés par le prévenu et aux interactions prévalant dans le contexte familial, n’avait d’autre choix que de subir régulièrement du prévenu des actes d’ordre sexuel divers et variés dès ses 11 ans. Cela est d’ailleurs confirmé par les déclarations de la partie plaignante par-devant la 2e Chambre pénale qui a expliqué qu’au début des abus, elle subissait les actes du prévenu sans rien dire, dans la mesure où elle avait peur de ne plus être acceptée dans la famille (D. 776 l. 258). 18.8 Plus tard, la victime a commencé à percevoir plus clairement la réelle nature des agissements du prévenu à son égard. En particulier, elle a constaté que le prévenu consultait du contenu pornographique sur l’ordinateur familial et a fait le lien avec 49 ce qu’elle vivait. Elle s’est alors notamment définitivement rendu compte qu’il n’était plus question de jeux (D. 51 l. 465-469 ; D. 774 l. 126-128). Dans la mesure où sa perception des choses évoluait avec l’âge, la victime s’est adressée à sa mère (à Noël alors qu’elle devait avoir 13 ou 14 ans, dans la voiture en présence du prévenu également, qu’elle a traité de gros pervers), mais sa plainte n’a pas été comprise. Elle s’est ensuite adressée à sa marraine alors qu’elle avait 14-15 ans (D. 103 l. 165) pour tenter de mettre un terme au mal-être qu’elle ressentait de plus en plus vivement en rapport avec les actes du prévenu. Malheureusement, ces démarches sont demeurées vaines et se sont même, dans une certaine mesures, avérées contre-productives, puisqu’elle s’est vue reprocher sa manière de s’habiller et a été conduite à s’interroger sur sa propre responsabilité, le prévenu continuant par ailleurs à commettre des actes d’ordre sexuel sur elle en prenant garde à se montrer plus prudent. Dans de telles conditions, il est évident qu’une jeune fille de cet âge, de surcroît fragile, ne recherchera plus pendant un certain temps de l’aide auprès d’adultes, et « prendra sur elle ». Elle s’est ainsi à l’évidence sentie dans une situation sans issue (voir également ch. 18.9 ci-dessous ; cf. aussi déclarations en D. 442 l. 9-10 et D. 443 l. 1-3). Il n’empêche qu’au vu de ces démarches, le prévenu était parfaitement au clair sur la situation de contrainte qu’il exerçait sur sa belle-fille au moment des actes. 18.9 Par ailleurs, la victime a à plusieurs reprises exprimé son refus, en disant au prévenu de « dégager », ce qui conduisait le prévenu à l’immobiliser par exemple en lui tenant les bras (D. 51 l. 439-442). Elle s’est aussi débattue, faisant même parfois mal au prévenu et étant punie pour cette raison. La victime a d’ailleurs expliqué à la 2e Chambre pénale que le prévenu lui avait une fois tenu très fort les mains et qu’elle avait dû le mordre, presque au sang, pour qu’il la lâche et qu’elle parvienne finalement à se libérer de son étreinte. Cela avait finalement conduit à ce qu’elle doive s’excuser auprès de lui après qu’il se soit disputé avec sa mère (D. 776 l. 241-247), ce qui n’avait rien d’un résultat constructif du point de vue de la victime. A noter par ailleurs qu’il est très difficile de se débattre efficacement pour une jeune (pré)adolescente lorsqu’un adulte faisant deux fois son poids (D. 447 l. 3-4) la maintient en position ventrale en se positionnant à califourchon sur le bas de son dos ou ses fesses ou en la plaquant contre un mur, voire même lui tient les bras. Or, il convient de rappeler qu’un auteur qui utilise le poids de son corps pour maintenir la victime immobilisée fait usage de violence au sens de l’art. 189 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2 et les nombreuses références citées). A cela s’ajoute que la partie plaignante pouvait parfois s’opposer physiquement à son agresseur – par exemple lors des placages au mur en poussant en direction du mur pour s’extraire de son étreinte, lorsqu’elle était un peu plus âgée et dans la mesure où elle avait davantage de force physique qu’auparavant (D. 51 l. 458-460). Son constat général était cependant que se débattre ne servait à rien car le prévenu continuait quand même (D. 51 l. 445-450). Il est donc arrivé qu’elle se laisse faire afin que ça passe plus vite et aussi pour éviter toute tension dans la famille (D. 51 l. 440 et 449-450), tensions qui étaient parfois non négligeables (notamment en D. 46 l. 227-228, D. 46 l. 238-239, D. 54 l. 598-602, D. 434 l. 9-34). Comme elle l’a très bien expliqué lors de son audition du 24 janvier 2024, sa capacité à résister dépendait également de son état du 50 moment, étant rappelé que la victime est une personne fragile (D. 776 l. 254-257). Toutefois, même lorsqu’elle ne se rebellait pas, son comportement entier exprimait la contrainte qu’elle subissait (cf. D. 31 l. 261). Tous ses efforts pour s’opposer ayant été vains et brisés, mais cependant clairement suffisants pour démontrer au prévenu son absence de consentement aux actes subis, il est parfaitement compréhensible que la victime ait parfois pris le parti de capituler. Comme elle l’a elle-même écrit dans sa lettre adressée au prévenu le 24 janvier 2024, elle a fait ce qu’elle pouvait (D. 803). Au vu de ce qui précède, l’élément constitutif de la contrainte est réalisé, le prévenu ayant usé de pressions psychiques, cumulés à l’usage de violence, pour briser la résistance de la victime, laquelle a dû se soumettre à ses assauts jusqu’à ce qu’il quitte le logement familial. 18.10 S’agissant des autres éléments constitutifs, le lien de causalité est à l’évidence réalisé. Quant à l’intention, et comme déjà évoqué, elle ne fait aucun doute dans la mesure où le prévenu a poursuivi ses agissements indépendamment des remarques faites par la partie plaignante puis par les proches, et a même adapté son comportement en conséquence. Il a de surcroît en parfaite connaissance de cause brisé la résistance de la victime lorsqu’elle venait à s’opposer physiquement à lui. Il a ainsi agi en toute conscience et volonté. A cela s’ajoute que l’utilisation de subterfuges tels que les jeux afin de s’adonner impunément à des actes d’ordre sexuel sur la partie plaignante alors qu’elle n’avait que 11 ans démontre que le prévenu avait totalement conscience du caractère illicite de ses actes. L’élément constitutif subjectif de l’infraction est ainsi réalisé (dol direct). 18.11 Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont réalisés pour la totalité des agissements renvoyés, hormis s’agissant des faits traités au ch. 17. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction, commise à réitérées reprises entre juillet 2011 jusqu’à début septembre 2017, à E.________, BE.________. Quant à la formulation du verdict de culpabilité, il est renvoyé au ch. 16.7. 18.12 Dans la mesure où l’infraction susmentionnée ne protège pas le même bien juridique que celui visé par les actes d’ordre sexuel avec des enfants, les contraintes sexuelles entrent en concours dans le cas d’espèce avec ces infractions, lorsqu’elles ont été commises alors que la partie plaignante n’avait pas atteint l’âge de 16 ans (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2). V. Peine 19. Arguments des parties 19.1 La défense ayant conclu à l’acquittement total du prévenu, elle n’a pas plaidé la peine. 19.2 Selon le Parquet général, il convient à l’évidence de prononcer une peine privative de liberté dans le cas d’espèce en raison de l’absence totale de prise de conscience du prévenu et du besoin de prévention spéciale. S’agissant des éléments relatifs aux actes, le prévenu a agi de manière égoïste, sans le moindre respect, quand bien même il devait pourtant considérer la victime comme sa propre 51 fille. D’après le Parquet général, le prévenu a profité de l’état de santé déjà fragile de la partie plaignante pour commettre ses crimes, lesquels ont encore dégradé la situation de la victime. Le Parquet général a souligné que le prévenu a agi sur une longue période, de manière extrêmement récurrente. S’agissant de la faute du prévenu et des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a considéré qu’il convenait de se référer aux considérants du Tribunal régional, respectivement aux dernières pièces déposées par la défense quant à la situation personnelle du prévenu. S’agissant de la quotité de la peine, l’infraction au sens de l’art. 191 CP justifie une peine de base de 7 mois à laquelle il convient d’ajouter 13 mois (contraintes sexuelles ; 21 mois avant aggravation), puis 10 mois supplémentaires (actes d’ordre sexuel avec une enfant ; 15 mois avant aggravation), en raisons des deux aggravations à effectuer. 20. Droit applicable 20.1 Dans le cas d’espèce, les infractions reprochées au prévenu ont été commises entre juillet 2011 et début septembre 2017. Par conséquent, l’ensemble des actes à sanctionner ont été commis sous l’aune de l’ancien droit des sanctions de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. Quoi qu’il en soit, le nouveau droit ne serait pas plus favorable au prévenu, étant par ailleurs précisé que les peines pour les infractions retenues n’ont pas changé suite à la révision du Code pénal et des lois spéciales introduite par la loi fédérale sur l’harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 598-599). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 599-600). 22.2 En l’espèce, les infractions pour lesquelles le prévenu est reconnu coupable sont toutes passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Dans les circonstances du cas d’espèce, et même en l’absence d’antécédent judiciaire (D. 686), force est de constater que seule une peine privative de liberté entre en considération et, cela, pour chaque infraction dont il est question dans la présente affaire. En effet, chaque acte considéré pour soi ne relève plus de la petite ou moyenne criminalité, compte tenu du contexte et du résultat, mais aussi de la véritable obstination dont a fait preuve le prévenu qui n’a pas tenu compte des injonctions données par la mère et la marraine de la victime. Par ailleurs, et surtout, le prévenu n’a manifestement pas du tout pris conscience de la gravité de ses actes de sorte qu’une peine privative de liberté s’impose afin d’obtenir l’effet de prévention spéciale indispensable. 52 23. Cadre légal, concours 23.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal et le concours, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs pertinents de la première instance sur ces point (D. 601-602). 23.2 Dans la présente affaire et vu le genre de peine choisi, le cadre légal maximal pour la peine privative de liberté est de 10 ans, en l’absence de circonstances exceptionnelles qui feraient apparaître la peine encourue comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance qui sont relativement complets (D. 602-603), en relevant ce qui suit. 24.2 Comme cela ressort des faits retenus pour établis (cf. consid. III.14.6), il convient de constater d’emblée le nombre et la diversité des infractions en matière sexuelle commises ainsi que la durée extrêmement longue pendant laquelle le prévenu a agi. L’énergie criminelle déployée est considérable et les biens juridiques mis en cause très importants. En effet, comme déjà expliqué par le Tribunal régional, le prévenu a profité de sa situation au sein du foyer familial pour abuser durant des années de la partie plaignante. D’une manière générale, la partie plaignante n’avait quasiment jamais de répit de la part du prévenu. On peut souligner le caractère retors de ses agissements visant à faire passer – durant un temps – certains de ses actes sexuels pour des jeux aux yeux de la partie plaignante. Ce comportement qui a été mis en place dès les 11 ans de la victime et partant, dès les premières infractions, a participé à entretenir le « flou » chez la partie plaignante quant aux réelles intentions du prévenu à son égard. Le prévenu a profité de la situation pour assouvir ses propres pulsions, au détriment de l’intégrité sexuelle de sa belle-fille, dont il savait par ailleurs qu’elle était extrêmement fragile (cf. ci-dessous), ce qui est hautement répréhensible. En ce sens, il s’est comporté de façon particulièrement vile et de manière parfaitement égoïste. La 2e Chambre pénale tient également à souligner que le prévenu a continué ses agissements au préjudice de la partie plaignante quand bien même celle-ci en avait parlé à S.________ et I.________, qui s’étaient manifestées auprès du prévenu à ce sujet. Cela démontre une intensité de la volonté criminelle particulièrement importante, d’autant plus que le prévenu a ensuite modifié son mode de fonctionnement en conséquence, en agissant avec plus de discrétion. Ce constat est d’autant plus vrai que seule la séparation du prévenu et de S.________, et le déménagement du prévenu qui en a découlé, ont mis un terme aux infractions. 24.3 S’agissant des conséquences du comportement du prévenu sur la santé de la victime, il n’est pas inutile de rappeler le rapport du Dr P.________, selon lequel « [un] vécu de transgressions sexuelles […] a emmené un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (CIM10 : F43.2) » chez la partie plaignante (D.198). Interrogé expressément sur les conséquences des actes à connotation sexuelle subis, le spécialiste susmentionné a énuméré toute une série d’atteintes, telles qu’une augmentation de la fragilisation, un sentiment d’impuissance et d’exposition dans les situations sans protections face à des personnes perçues comme 53 dominantes, une perte de confiance, une méfiance face à autrui même au sein de la famille, une phobie sociale, des difficultés dans les relations émotionnelles et divers symptômes interférant dans les performances scolaire voire professionnelles (D. 200). A cela s’ajoute les considérations de AW.________, infirmière en psychiatrie, qui a expliqué que la victime souffrait notamment de flashbacks et avait des difficultés dans le domaine de la sexualité en raison des abus qu’elle avait subi du prévenu entre 2011 et 2017 (D. 392-393). Les conséquences délétères sur la victime des actes du prévenu ont aussi été évoqués par la Dresse AH.________. D’après celle-ci : « Les conséquences de ces actes sont graves, particulièrement graves parce que l’auteur était une personne autoritaire et de plus de la famille. Madame C.________ a tous les symptômes d’un trouble post-traumatique : cauchemars et flashbacks, troubles du sommeil, numbing (elle se sent vide, engourdie émotionnellement), peur massive et panique, troubles de la concentration et de la capacité de ré[c]upération de l’information. Elle ne peut souvent pas sortir de la maison, souffre de ruminations. Elle s’imagine souvent les choses qui pourrait lui arriver. En outre, elle souffre d’une phobie sociale massive. La thérapie va continuer, le traitement va prendre du temps, au minimum 2 ans après la fin de la procédure pénale » (D. 407). Même si la victime a indiqué le 24 janvier 2024 que sa situation s’était légèrement améliorée (D. 773 l. 63-64), le rapport de suivi du 21 décembre 2023 de la psychologue M.________ (D. 793-794) ne pose pas un meilleur diagnostic. A cet égard, il est pertinent de relever que la partie plaignante perçoit une rente d’invalidité à 100% (D. 642) encore à ce jour (D. 773 l. 59-60), ce qui est particulièrement révélateur de l’état de santé difficile dans lequel elle se trouve encore actuellement. Il est ainsi évident que les actes du prévenu à l’encontre de la partie plaignante – vu leur nature, leur fréquence et leur durée – ont eu des effets extrêmement néfastes sur sa santé mentale, ce que relève d’ailleurs expressément le rapport de suivi du 21 décembre 2023. Bien que l’ensemble des problèmes rencontrés par la victime ne puisse être imputé au prévenu – elle-même ne l’ayant d’ailleurs jamais sous-entendu –, il est clairement établi que les abus répétés ont fortement perturbé le bon développement de la partie plaignante. Cela démontre à quel point que le prévenu a fait montre d’une énergie criminelle considérable, s’en prenant à une victime qu’il savait fragilisée, et qui s’automutilait même à une certaine période des agissements (D. 47 l. 273ss), ce dont il ne pouvait qu’avoir connaissance (D. 464 l. 15-17, D. 773 l. 72-81). Ainsi, les agissements du prévenu ont sérieusement participé à entraver les perspectives professionnelles de la partie plaignante. 24.4 Toutefois, il sied également de noter quant aux actes du prévenu que ceux-ci, s’agissant du mode opératoire, ne se situent pas sur le plus haut échelon de l’échelle de gravité possible pour les infractions retenues. Le prévenu semble en effet s’être imposé une certaine limite dans l’atteinte portée à l’intégrité sexuelle de sa victime, ceci démontrant qu’il avait une conscience très claire du caractère répréhensible de son comportement. Cela coïncide avec le fait qu’il a commis l’acte concrètement le plus grave à une seule reprise et alors que la partie plaignante était endormie. 54 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu d’encore légère pour l’infraction d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de légère pour chaque autre infraction. 25.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de chaque infraction, au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. En l’espèce, l’utilité de cette démarche est très relative puisqu’il conviendra de fixer la peine pour des groupes d’infractions, seule la peine de base pouvant être fixée de manière individualisée. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire et son casier judiciaire est vierge (D. 686 ; D. 706). Il est né le AU.________ à AX.________ en AI.________. Il a été adopté et n’a pas connu ses parents biologiques (D. 454 l. 34-40). Il a rencontré S.________ et l’a fréquentée durant une année environ avant de se marier avec elle en juin 2009. Le prévenu et son épouse ont ensuite vécus ensemble à la rue BE.________ à E.________ en compagnie de la victime – alors âgée d’environ 9 ans. AV.________, l’enfant commun du couple, est né en AY.________. En juillet 2014, le prévenu et S.________ ont acquis en copropriété l’immeuble sis à l’adresse précitée (D. 473). Le prévenu était un entraîneur de BA.________ de longue date et a en particulier entraîné une équipe féminine au sein du AM.________ (AZ.________ [D. 180 l. 118-11 ; D. 181 l. 132-133]). Il a toutefois mis un terme de lui-même à cette activité depuis sa citation à comparaître par- devant le Tribunal (D. 453 l. 1 et 36-46, voir également ses déclarations à ce propos en appel en D. 782 l. 89-90). Lors des débats de première instance, le prévenu a également précisé qu’il était suivi par le Dr BB.________, psychiatre et psychothérapeute à BC.________, en raison des accusations dont il faisait l’objet par la partie plaignante (D. 453 l. 16-29). En appel, le prévenu a déclaré que ce suivi avait durée environ une année et que depuis, celui-ci avait pris fin (D. 782 l. 92-96). Après sa séparation avec S.________ en septembre 2017, le prévenu a rencontré une nouvelle compagne et est allé vivre dans un appartement à E.________ (D. 454 l. 7) en 2018, avant de déménager en 2020 à BD.________ (D. 454 l. 13). Il vit toujours actuellement en concubinage avec cette dernière (D. 731-732) et lui verse un loyer de l’ordre de CHF 800.00 (D. 742-743). Le prévenu exerce la garde sur AV.________ un week-end sur deux mais n’a plus eu de contact particulier avec son ex-femme, respectivement avec la partie plaignante (D. 180 l. 92-94 ; l. 105-106 ; D. 452 l. 27-42). Dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à S.________, le prévenu s’est engagé, le 27 avril 2023, à verser une contribution d’entretien mensuel en faveur de AV.________ de CHF 650.00 jusqu’au 31 décembre 2023 et de CHF 720.00 à partir du 1er janvier 2024 (D. 732 ; D. 757). L’immeuble sis à la rue BE.________ à E.________ est revenu en pleine propriété à S.________, qui a racheté la part de copropriété du prévenu (D. 758, ch. 12 de la convention de divorce signée par le prévenu et S.________ le 55 27 avril 2023). Sur le plan professionnel, le prévenu a longtemps travaillé chez BF.________ à temps plein (D. 452 l. 19-21). Depuis le mois de septembre 2023, il est au bénéfice d’un contrat de mission de BG.________ auprès de J.________ pour lequel il perçoit un salaire horaire de CHF 37.11 brut (D. 740). Son salaire mensuel moyen est ainsi actuellement de l’ordre de CHF 4'140.00 si l’on tient compte d’une moyenne effectuée sur les décomptes de salaire produits (D. 731 ; D.734-739). Il résulte de ce qui précède que, de manière générale, le prévenu est socialement et professionnellement bien intégré. 26.2 Concernant son comportement en procédure, le prévenu s’est attaché à discréditer la partie plaignante, et même sa mère. Cet élément, qui ne saurait relever du droit du prévenu à exercer ses droits de défense, est cependant encore tout juste neutre quant à la quotité de la peine à fixer. Il en va de même de l’absence totale d’introspection dont il a fait preuve et de l’absence de prise de conscience manifeste quant à la gravité de ses actes. 26.3 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils concernent dans une même mesure les différentes infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont neutres, principalement en raison du fait de la bonne intégration générale du prévenu dans la collectivité, compensant son attitude en procédure et son absence de prise de conscience. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger exclusivement une peine privative de liberté d’ensemble pour toutes les infractions à sanctionner. Les comminations légales pour les infractions de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont identiques. En effet, ces deux infractions sont chacune sanctionnée d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans, sans peine plancher. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). En l’occurrence, est la plus grave l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commise par le prévenu en enfonçant partiellement ses doigts dans le sexe de la victime, compte tenu de l’atteinte ciblée sur les parties génitales de cette dernière. 27.2 Selon la loi, comme mentionné ci-dessus, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour chaque autre infraction. Cette démarche peut toutefois s’avérer très compliquée, voire impossible en présence d’un très grand nombre d’infractions qui ne peuvent pas être individualisées, comme c’est le cas en l’espèce. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4) : 56 Beurteilt das Gericht gleichzeitig mehrere Delikte, so bildet es eine Gesamtstrafe, wenn es für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfällt (BGE 144 IV 217 E. 3.5). Es folgt dabei dem Asperationsprinzip: Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen (Art. 49 Abs. 1 erster Satz StGB). Die jüngste Rechtsprechung schliesst eine Gesamtbetrachtung aller Einzeltaten oder die Bildung von Deliktsgruppen bei mehrfacher Verwirklichung desselben Tatbestands grundsätzlich aus, sofern dies darauf hinausläuft, im Einzelfall die nach dem Asperationsprinzip gebildete Gesamtstrafe zugunsten einer gesetzlich nicht vorgesehenen "Einheitsstrafe" aufzugeben (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4; Urteil 6B_998/2019 vom 20. November 2020 E. 4.2.2). Diese Praxis ist auf die Strafartbestimmung anhand der sogenannten konkreten Methode zugeschnitten. Gemäss dieser Methode ist die Bildung einer Gesamtstrafe nach dem Asperationsprinzip nur soweit möglich, wie für jeden Normverstoss im konkreten Fall gleichartige Strafen auszufällen sind (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1, 217 E. 2.2). Der Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern weist Züge eines Dauerdelikts auf, wenn die Handlungen, wie im vorliegenden Fall, in einer Paarbeziehung erfolgen. Mit der Vorinstanz ist daher die Gesamtheit der (einvernehmlichen) Handlungen im Blick zu behalten. Die Beschwerdeführerin verlangt zu Recht nicht, dass für jede Handlung gesondert nach Art. 49 Abs. 1 StGB zu verfahren und etwa für jeden Kuss oder für jede Berührung eine separate Strafe festzusetzen sei. Jeden Kuss einzeln zu asperieren wäre auch deswegen gar nicht möglich, weil die Anzahl der einschlägigen Handlungen nicht bestimmbar ist (vgl. Urteil 6B_241/2018 vom 4. Oktober 2018 E. 1.3). Selon cette jurisprudence, il est dès lors possible de fixer la peine pour des groupes d’infractions. Cette méthode doit être appliquée en l’espèce, compte tenu de l’impossibilité d’individualiser les infractions commises en très grand nombre. 27.3 S’agissant de la fixation de la peine de base pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commise par le prévenu en enfonçant partiellement ses doigts dans le sexe de la victime (ch. I.1 § 7 AA), il est rappelé que le prévenu visait à satisfaire ses pulsions sexuelles et s’en est pris à la victime au sein même du foyer familial alors qu’elle dormait sur le canapé du salon en ciblant son atteinte sur les parties génitales de cette dernière. Au vu de cela, la 2e Chambre pénale estime qu’une certaine sévérité s’impose. Cela est d’autant plus vrai que la victime n’avait que 14 ans environ à l’époque des faits, soit un âge particulièrement délicat en général et une époque où elle était déjà très fragilisée (D. 33 l. 333). En cela, et compte tenu des répercussions concrètes sur la victime, importantes et durables, que le prévenu pouvait parfaitement envisager, l’infraction à sanctionner de la peine de base en l’espèce, de même que les autres infractions, sont bien plus graves que celles de l’affaire à laquelle s’est référée la première instance dans le cadre de la fixation de la peine (D. 604 ; procédure SK 2019 175, jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 17 septembre 2020). En outre, l’on est en droit de penser que le prévenu aurait introduit ses doigts plus profondément si la culotte n’avait pas fait obstacle et si la victime ne s’était pas réveillée. La victime a d’ailleurs déclaré qu’elle pensait que le prévenu « voulait entrer » mais que c’était en raison de la culotte qui « faisait barrière » qu’il n’a pas été « très profond » (D. 52 l. 489-491). De plus, le comportement du prévenu était particulièrement vil dans la mesure où il a agi au sein du foyer familial, lieu où l’enfant doit pouvoir s’épanouir, et à un moment où la victime s’était abandonnée au sommeil, la tête sur ses genoux, gage de confiance. A cela s’ajoute que le prévenu revêtait à cette époque quasiment le rôle de père pour la partie plaignante qui n’a pas connu son père biologique. Il est enfin relevé que le prévenu n’a pas volontairement mis fin à ses agissements mais que c’est uniquement en raison du réveil de la partie plaignante – qui a bougé sur le canapé en se retournant lorsqu’elle s’est rendue 57 compte de ce qu’il se passait – que le prévenu s’est interrompu. Pour toutes ces raisons, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de base de 12 mois sanctionne équitablement l’infraction en cause. 27.4 S’agissant des deux aggravations à opérer pour les infractions de contrainte sexuelle, d’une part, et les actes d’ordre sexuel avec un enfant, d’autre part, il sied de préciser les éléments suivants. Le prévenu a instauré un climat particulièrement délétère au sein du foyer familial dès les 11 ans de la victime au préjudice de qui il a agi de manière extrêmement récurrente. Il était ainsi majoritairement question de palpations des fesses et de mains sous les seins, mais également de frottements de son propre sexe contre le dos ou les fesses de la victime, lors de chevauchements à califourchon et de placages au mur, ceci à des fins d’excitation sexuelle. En effet, il a été retenu que dans ce cadre et plusieurs occasions, le prévenu avait le sexe en érection. Comme retenu ci-dessus, ces actes se sont produits à tout le moins à 250 reprises – tous types d’actes confondus – de juillet 2011 jusqu’à la fin de l’année 2015. Depuis le début de l’année 2016 et jusqu’au début du mois de septembre 2017, ce n’est pas moins d’une cinquantaine d’actes supplémentaires qui ont été commis – également tous types d’actes confondus. Il résulte de ce qui précède que la victime a littéralement été réduite au rôle de simple objet sexuel à la merci du prévenu des années durant. Les agissements du prévenu ont essentiellement été commis avant que la partie plaignante n’ait atteint ses 16 ans – à savoir sa majorité sexuelle – mais aussi à un âge charnière pour le développement de la personnalité. On rappellera que le prévenu a cessé ses agissements parce qu’il a déménagé suite à sa rupture avec son épouse, et non par prise de conscience envers la partie plaignante. Quant aux infractions selon l’art. 187 CP, il les a commises jusqu’à ce que sa victime ait atteint l’âge mettant un terme à la punissabilité. Les mises en garde de son épouse et mère de la victime ainsi que de I.________ ne l’ont en rien dissuadé, si ce n’est que le prévenu a poursuivi ses agissements de manière plus discrète. Comme déjà relevé, il faut souligner que les agissements sont d’autant plus blâmables qu’ils ont lésé une victime déjà fragilisée, au point qu’elle s’automutilait même à une certaine époque (de ses 13-14 ans à ses 17 ans, environ ; D. 773 l. 74). Les effets particulièrement néfastes des infractions répétées sur le développement et la santé de la partie plaignante ont été décrits par les spécialistes et participent à la nécessité d’imposer une sanction sévère. Pour les 300 contraintes sexuelles à prendre en considération de manière globale, comme le permet la jurisprudence susmentionnée vu les circonstances du cas d’espèce, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de 30 mois, réduite à 20 mois en raison du principe de l’aggravation, sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. S’agissant des actes d’ordre sexuel avec un enfant, les 275 occurrences à prendre en considération de manière globale justifient une peine privative de liberté de 10 mois, attendu que les actes en question ici, réprimés par l’art. 187 CP, l’ont déjà été en vertu l’art. 189 CP et qu’il convient donc de tenir compte du concours idéal en fixant une quotité de peine plus mesurée (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 no 506). Cette peine doit finalement être ramenée à 6 ½ mois en vertu du principe d’aggravation. 58 27.5 La peine privative de liberté d’ensemble à prononcer à l’encontre du prévenu peut ainsi être fixée de la manière suivante : - peine de base pour la prévention au sens de l’art. 191 aCP 12 mois - aggravation pour la prévention au sens de l’art. 189 aCP +20 mois - aggravation pour la prévention au sens de l’art. 187 aCP +6.5 mois Soit au total : 38.5 mois Partant, une peine privative de liberté d’ensemble de 38 ½ mois sanctionnerait équitablement le prévenu dans cette affaire. 27.6 Eu égard à une violation du principe de célérité en deuxième instance, d’une durée de 21 mois environ (la déclaration d’appel ayant été déposée le 9 mai 2022 et l’audience d’appel ayant été tenue le 24 janvier 2024), une réduction de peine proportionnée se justifie. La 2e Chambre pénale tient cependant à relever que ce retard ne lui est pas imputable, étant entendu qu’une première audience avait initialement été fixée le 17 mai 2023, laquelle a dû être reportée sur demande motivée d’une partie (cf. consid. I.3.4). Dès lors, une réduction de 2 ½ mois est justifiée à ce titre. A toutes fins utiles, la 2e Chambre pénale signale qu’elle écarte toute application de l’art. 48 let. e CP dans le cas d’espèce, étant donné que le prévenu a poursuivi ses agissements jusqu’à début septembre 2017, soit bien au- delà de la date pertinente pour l’application de cette disposition, et qu’il ne s’est arrêté qu’en raison de sa rupture avec la mère de la victime, respectivement de son départ du domicile familial. Cette question n’a, quoi qu’il en soit, pas été abordée par les parties. Ainsi, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois qu’il conviendrait de prononcer dans le cas d’espèce. 27.7 Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. 28. Sursis 28.1 S’agissant des généralités théoriques applicables en matière de sursis, la 2e Chambre pénale se réfère aux considérants y relatifs du Tribunal régional (D. 604-605), en rappelant que pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). D’après le Tribunal fédéral, en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, le délai d'épreuve est prolongé de la durée de l'exécution de la partie de peine ferme à exécuter (ATF 143 IV 441 consid. 2.3). S’agissant de la durée du délai d’épreuve, celle-ci est fixée en fonction du risque de récidive que représente le condamné – et donc en fonction de sa personnalité et de son caractère – et non en fonction de sa culpabilité ou de la gravité des actes commis, ou encore selon une équation qui ferait dépendre la durée du délai d’épreuve de la durée de la peine prononcée (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n°7 ad art. 44 CP). 59 28.2 Dans le cas d’espèce, seul un éventuel sursis partiel entre en ligne de compte – à l’exclusion du sursis complet – vu la peine privative de 30 mois prononcée à l’encontre du prévenu. Concernant le principe de l’octroi du sursis partiel, la 2e Chambre pénale considère l’argumentation du Tribunal régional, concluant à une absence de pronostic défavorable, comme pertinente, d’autant plus que la situation personnelle du prévenu n’a pas fondamentalement changé depuis le jugement du 29 septembre 2021. Il est donc renvoyé aux considérants du premier jugement (D. 605) quant aux conditions d’octroi du sursis partiel, lequel est accordé, la partie ferme de la peine étant fixée au minimum légal de 6 mois. 28.3 S’agissant toutefois de la durée du délai d’épreuve assortissant la partie de la peine infligée avec sursis, la 2e Chambre pénale est d’avis que les 4 ans retenus par le Tribunal régional dans son jugement du 29 septembre 2021 sont désormais excessifs. En effet, bien que les agissements du prévenu aient duré plus de 6 ans, ceux-ci ont cessé depuis une période au moins équivalente au jour de l’audience d’appel. A cela s’ajoute que le prévenu n’a plus commis d’autres infractions, que son casier judiciaire est toujours vierge, qu’il dispose d’une situation personnelle stable ainsi que d’une bonne insertion sociale et que le délai d’épreuve ne commencera concrètement à courir que lorsqu’il aura purgé les 6 mois fermes auxquels il est condamné. Certes, le prévenu n’a fait strictement preuve d’aucune remise en question personnelle dans cette affaire, ni en ce qui concerne ses agissements à l’égard de la victime, ni d’ailleurs en ce qui concerne son attitude régulièrement déplacée à l’égard des femmes, ce dernier point n’ayant qu’une incidence très indirecte et ténue sur le pronostic légal. A relever également qu’il a déclaré qu’il se battra jusqu’au bout dans cette affaire pour faire prévaloir sa version sur celle de la partie plaignante (D. 791). Ainsi, bien qu’un éventuel recours du prévenu à l’encontre du présent jugement relève de son droit le plus strict, il n’en demeure pas moins qu’une telle déclaration pose question quant à la prise de conscience du prévenu en lien avec les actes commis. Dans ces circonstances, les perspectives d’amendement sont minces. Toutefois, il y a lieu d’espérer que l’exécution d’une peine privative de liberté de 6 mois, même aménagée, fasse office d’électrochoc et amorce enfin une prise de conscience chez le prévenu, ceci d’autant plus qu’une interdiction de pratiquer toute activité avec des mineurs est également prononcée (cf. consid. VI.33). Cela ne saurait en tous les cas être exclu. Au vu de l’ensemble des circonstances, la durée du délai d’épreuve doit être fixée à 3 ans. 29. Imputation de la détention avant jugement 29.1 L’arrestation provisoire du prévenu du 7 juillet 2020 ayant duré à peine plus de 3 heures (D. 16 ; D. 3, 6, 167, 174) celle-ci doit être imputée à raison d’un jour sur la peine prononcée (art. 51 CP). 60 VI. Mesure au sens de l’art. 67 CP 30. Arguments des parties 30.1 Dans la mesure où la défense a sollicité l’acquittement complet du prévenu, celle-ci n’a pas plaidé la question de la mesure d’interdiction. 30.2 Quant au Parquet général, celui-ci n’a pas non plus plaidé la question de la mesure au sens de l’art. 67 CP. 31. Droit applicable 31.1 S’agissant de la mesure prévue aux art. 67ss CP, celle-ci a subi deux évolutions majeures, entrées en vigueur le 1er janvier 2015, respectivement le 1er janvier 2019. Pour sa part, la nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2018 n’a fait que reprendre la réforme du droit des sanctions en supprimant l’éventualité d’une mesure en cas de peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende (art. 67 al.1 aCP), de sorte que la réforme en question peut être qualifiée de mineure. De manière générale, la législation s’est durcie au fur et à mesure des deux grandes réformes susmentionnées. Ainsi, le droit en vigueur entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 [respectivement le 31 décembre 2018] est plus favorable au prévenu que le droit actuel, qui doit ainsi être écarté. En effet, le droit actuel prévoit une interdiction à vie (art. 67 al. 2bis CP), alors que l’ancien droit ne prévoyait qu’une interdiction de 10 ans au maximum (art. 67 al. 2 et 3 aCP), éventuellement prolongeable de 5 ans en 5 ans (art. 67 al. 6 aCP), ou éventuellement une interdiction à vie s’il était à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffirait pas pour garantir que l’auteur ne représente plus de danger. Quant au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, celui-ci serait encore plus favorable au prévenu dans la mesure où il ne sanctionnait que des comportements ayant été adoptés dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Cependant, on ne saurait appliquer le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 dans la mesure où le prévenu a continué de commettre des infractions après le 1er janvier 2015 et jusqu’au début septembre 2017. Ainsi, le droit en vigueur dès le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 – soit avant la réforme du droit des sanctions, à l’instar de ce qui prévaut pour la peine (cf. consid. V.20.1) – s’applique s’agissant de la mesure susmentionnée. 32. Conditions générales 32.1 Quant aux conditions auxquelles une mesure au sens de l’art. 67 aCP peut être prononcée, on peut se reporter à la motivation du jugement de première instance (D. 606-607). Il est précisé que l’art. 67 al. 3 aCP contraint le juge, si les conditions de cette disposition sont remplies, à automatiquement ordonner une interdiction d’exercer pour une période de 10 ans (KATIA VILLARD, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 28 ad art. 67 CP). On rappellera qu’ainsi, cette mesure est ordonnée indépendamment de tout pronostic au sujet de l’auteur (DUPUIS / MOREILLON / PIGUET et al. Éditeur, op. cit., art. 67 CP, no 26). Sont notamment des activités professionnelles « toutes les activités déployées à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce ». Sont 61 notamment des activités non professionnelles organisées « toutes les activités bénévoles menées dans des associations sportives, des associations de jeunesse, des structures scolaires, ecclésiastiques, sanitaires, etc. » (DUPUIS / MOREILLON / PIGUET et al. Éditeur, op. cit., art. 67a CP, no 2 et 3). Il s’agit là de listes exemplatives. La question de la rémunération n’est pas pertinente, de même que celle du temps consacré à l’activité. Une activité exercée de manière subalterne, sur la base d’instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant est également interdite. 33. Application dans le cas d’espèce 33.1 Tout d’abord, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois dans le cas d’espèce, de sorte que la première condition de l’art. 67 al. 3 aCP est réalisée. Ensuite, le prévenu a été reconnu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ces deux infractions figurent à l’art. 67 al. 3 let. a aCP. Le prévenu est également reconnu coupable d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, infraction qui est mentionnée à l’art. 67 al. 3 let. b aCP. Il résulte de ce qui précède que les trois infractions pour lesquelles le prévenu est condamné impliquent de iure une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans. De même, une assistance de probation est obligatoire dans ce cas (art. 67 al. 7 in fine aCP). Partant, une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est ordonnée à l’encontre du prévenu pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. a et b aCP). Une assistance de probation est instaurée aux fins de suivre le bon déroulement de la mesure (art. 67 al. 7 aCP). 33.2 La 2e Chambre pénale tient à souligner que conformément à l’art. 67a al. 4 aCP, l’étendue de l’interdiction susmentionnée s’applique notamment aux éventuelles activités d’entraîneur de BA.________ du prévenu en tant qu’il envisagerait de les reprendre et qu’elles seraient susceptibles de le mettre en contact avec des mineurs. Il en va de même pour toute autre activité similaire, l’interdiction étant « totale ». Cette mesure, qui doit être prononcée indépendamment de tout pronostic, se justifie d’autant plus en l’espèce que le prévenu n’a jamais fait preuve d’autocritique quant aux infractions retenues à l’égard de la partie plaignante. Partant, la mesure doit être confirmée. VII. Action civile 34. Arguments des parties 34.1 Dans la mesure où la défense a sollicité l’acquittement complet du prévenu, elle n’a pas plaidé spécifiquement la question des prétentions civiles de la partie plaignante. 34.2 Me D.________ a relevé la durée des agissements du prévenu et le fait qu’ils ont été commis au préjudice d’une enfant déjà fragilisée, ceci au sein du foyer familial par un adulte de confiance, ce qui est particulièrement préjudiciable. Le mandataire 62 de la partie plaignante a souligné les très nombreuses et très graves conséquences de ces actes à déplorer sur l’état de santé de la victime. Ces conséquences sont en lien avec les crimes commis, rapport de causalité qui a été démontré dans les différents rapports médicaux figurant au dossier. De l’avis du mandataire de la partie plaignante, une indemnité de CHF 10'000.00, intérêts moratoires en sus, est justifiée eu égard aux sérieuses lésions subies par la victime et aux sommes généralement allouées à ce titre par les autorités judiciaires dans des cas similaires. 35. En théorie 35.1 S’agissant des principes juridiques applicables en matière de prétentions civiles et de tort moral, la 2e Chambre pénale se réfère aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 607-609). 36. En l’espèce 36.1 L’indemnité de CHF 10'000.00 avec intérêts à 5% à compter du 1er septembre 2017 octroyée à la victime en première instance a été contestée en premier lieu comme conséquence de la remise en cause des verdicts de culpabilités. Ceux-ci ayant été confirmés, tel doit également être le cas de l’indemnité pour tort moral octroyé à la partie plaignante dans la mesure où le montant susmentionné n’est absolument pas excessif au vu des nombreuses infractions subies par la victime sur une période considérable. Cela est d’autant plus vrai que les spécialistes de santé qui sont intervenus auprès d’elle ont mis en évidence les conséquences particulièrement néfastes des attouchements du prévenu sur le développement et la santé de la partie plaignante (D. 199-200 ; D. 392-393 ; D. 409-410). Bien que l’ensemble des difficultés rencontrées par la victime ne peut avoir pour unique cause les agissements du prévenu, il n’en demeure pas moins que ces derniers ont très sérieusement participé à l’aggravation des troubles de la victime. A relever finalement que différents traitements au long cours ont été nécessaires à la victime et que le suivi se poursuit encore à l’heure actuelle auprès de la psychologue M.________ (D. 793-794). Au surplus, la 2e Chambre pénale se réfère aux considérants pertinents de l’autorité précédente qu’elle fait siens (D. 609). Partant, il y a lieu de condamner le prévenu à verser à la partie plaignante le montant de CHF 10'000.00 avec intérêts à 5% à compter du 1er septembre 2017. La 2e Chambre pénale relève que ce montant se justifie d’autant plus que le prévenu n’a rien épargné durant la procédure à la partie plaignante qu’il a véritablement accablée de manière inutile dans le but de la discréditer. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. VIII. Frais 37. Règles applicables 37.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 609-610). 63 37.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 38. Première instance 38.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'784.30 (rémunération des mandats d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont intégralement à mettre à la charge du prévenu, étant entendu qu’il a été reconnu coupable pour l’ensemble des préventions qui étaient retenues à son encontre et qu’aucune libération n’a été prononcée à son égard. Les frais de CHF 150.00 engendré par le traitement de l’action civile sont également imputés au prévenu. 39. Deuxième instance 39.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en procédure d’appel. 39.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à charge du prévenu. L’écoulement du temps ayant justifié un raccourcissement du délai d’épreuve (passage de 4 à 3 ans, cf. consid. V.28.3), cet élément, qui représente un gain de cause tout à fait minime, ne saurait suffire à mettre une quelconque partie des frais à charge de l’Etat. IX. Dépenses 40. Règles applicables 40.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 64 40.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. 40.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 40.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 41. Première instance 41.1 La première instance a formulé la condamnation du prévenu au remboursement des dépens de la victime en annexe au tableau fixant les honoraires, pour un montant total de CHF 15'621.10. Ce montant est correct au regard du barème- cadre susmentionné et peut être confirmé. Cette indemnité reviendra partiellement au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d’office de Me D.________. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails, en particulier concernant le montant dont la victime peut exiger le paiement directement et correspondant à la différence entre l’indemnité versée à Me D.________ et le montant qu’il aurait touché en qualité de mandataire privé. 65 42. Deuxième instance 42.1 Pour la procédure d’appel et en raison de l’introduction du nouvel art. 135 al. 4 CPP au 1er janvier 2024, Me D.________ n’est plus fondé à réclamer par-devant la Cour de céans la différence entre sa rémunération allouée en sa qualité de conseiller juridique gratuit de la partie plaignante et les honoraires qu’il aurait touchés en tant que mandataire privé. Pour cette raison, le prévenu sera condamné aux dépens de la partie plaignante en deuxième instance uniquement à hauteur de l’indemnité allouée à Me D.________ en sa qualité de mandataire d’office. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. X. Indemnité en faveur du prévenu 43. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 43.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 43.2 Le prévenu a été défendu d’office dans la présente affaire par Me G.________ en première instance, respectivement par Me B.________ au stade de la procédure d’appel. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 43.3 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, vu le sort de la cause. XI. Rémunération des mandataires d'office 44. Règles applicables et jurisprudence 44.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 44.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires 66 fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 44.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 44.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. Dès le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de fixer dans le jugement l’obligation de remboursement au défenseur de la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 44.5 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 45. Première instance 45.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 45.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger les rémunérations des mandats d’office de Me D.________ et de Me G.________ telles qu’elles ont été fixées par le Tribunal régional pour la procédure de première instance. Les obligations de remboursement du prévenu correspondent à ce qui a été décidé en matière de frais et restent ainsi inchangées. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 46. Deuxième instance 46.1 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé 67 (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, leur fixation d’après l’ORD à ce stade n’est plus nécessaire. Me B.________ ne l’a d’ailleurs pas requis. 46.2 Conformément à l’ordonnance du 23 février 2023 (D. 673), la rémunération du mandat d’office de Me G.________ – pour son activité au service du prévenu pour la procédure d’appel avant son remplacement par Me B.________ – doit être fixée exclusivement au tarif de l’assistance judiciaire et sur la base de la note déposée le 13 février 2023 (D. 670-671). Par celle-ci, Me G.________ sollicite le paiement de 3.75 heures de travail, dont il faut retrancher le travail de chancellerie, pour une durée de 45 minutes (9 fois 5 minutes). C’est donc une durée de 3.00 heures qui est indemnisée. 46.3 Quant à la note d’honoraires du 24 janvier 2024 de Me B.________, elle porte sur un total de 1'700 minutes (28.33 heures), durée de l’audience d’appel non- comprise. Cette note appelle les commentaires suivants. Les 1'200 minutes (20 heures) relatives à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience d’appel effectuées entre le 16 janvier 2024 et le 22 janvier 2024 sont largement excessives. En effet, bien qu’il faille tenir compte de la reprise du mandat de Me G.________ par Me B.________ et du travail supplémentaire nécessaire y relatif, seules 12 heures de travail doivent être prises en compte entre le 16 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, d’autant plus que 180 minutes [3 heures] concernant l’étude du dossier en date du 18 mai 2023 sont déjà indemnisées. Il y a lieu de souligner que la présente affaire, en dépit des enjeux relativement importants pour le prévenu, ne revêtait aucune complexité particulière, Me B.________ ayant au surplus quasiment exclusivement plaidé sur la question des faits lors de l’audience d’appel. Dès lors, les durées susmentionnées et retenues par la Cour de céans correspondent à l’activité qu’un mandataire normalement expérimenté doit déployer dans un dossier tel que celui de la présente cause. L’audience d’appel ayant duré 315 minutes (5.25 heures), cette durée doit être ajoutée à la note de Me B.________. Au surplus, la note d’honoraires de Me B.________ n’appelle pas de commentaire particulier. Ainsi, 25.58 heures au total devront être indemnisées. 46.4 La note d’honoraires du 24 janvier 2024 de Me D.________ appelle les remarques suivantes. La note en question fait valoir un total de 11.50 heures de travail, durée de l’audience d’appel non comprise. Or, sur les 8 heures relatives à la préparation de l’audience d’appel entre le 16 janvier 2024 et le 23 janvier 2024, seules 6 heures doivent être prises en compte eu égard à la complexité limitée de la présente affaire au stade de la procédure d’appel pour la partie plaignante. L’audience d’appel ayant duré 315 minutes (5.25 heures), cette durée doit être ajoutée à la note de Me D.________. Au surplus, la note d’honoraires susmentionnée n’appelle pas de commentaire particulier. Partant, 14.75 heures au total devront être indemnisées. 46.5 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails et pour les obligations de remboursement du prévenu. 68 XII. Ordonnances 47. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 47.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN H.________ (D. 227), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP. 47.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 69 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de/d’: 1. actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de C.________ entre juillet 2011 et le AT.________ 2016, à E.________, BE.________ ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de C.________ entre juillet 2011 et le début du mois septembre 2017, à E.________, BE.________ ; 3. acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à une reprise au préjudice de C.________ entre le AS.________ 2014 et le AT.________ 2015 à E.________, BE.________ ; partant, et en application des art. 40, 43, 51, 67 al. 3 let. a et b et al. 7 aCP 49 al. 1, 93, 187 ch. 1, 189 al. 1, 191 CP 135 al. 4, 138, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : à une peine privative de liberté de 30 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 24 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, la partie à exécuter étant de 6 mois ; l’arrestation provisoire d’une durée de 1 jour étant imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. interdit, pour une durée de 10 ans, à A.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; 2. ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction ; 70 IV. condamne sur le plan civil A.________, en application des art. 49 CO et 126 CPP, à verser à C.________ un montant de CHF 10’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2017 ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 13'784.30.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 150.00, intégralement à charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6’000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), intégralement à charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance un montant de CHF 15’621.10 ; Cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ pour la première instance, à savoir CHF 12’706.70, si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ à ce titre directement à C.________ est de CHF 2’914.40 ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la procédure de première instance : 71 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 41.54 200.00 CHF 8’308.00 Indemnité défense d'office (av.-sta.) 3.33 100.00 CHF 333.00 Vacations CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 504.60 TVA 7.7% de CHF 9’445.60 CHF 727.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’172.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10’172.90 Honoraires d'un défenseur privé CHF 11’215.80 Honoraires défenseur privé (av.-sta.) CHF 449.55 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 504.60 TVA 7.7% de CHF 12’469.95 CHF 960.20 Total CHF 13’430.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’257.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’257.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la procédure de première instance : Nbre heures Tarif Idemnité de défenseur privé 50.37 200.00 CHF 10’074.00 Idemnité défenseur privé (av.-sta.) 7.50 100.00 CHF 750.00 Vacations 340.00 Débours soumis à la TVA CHF 634.25 TVA 7.7% de CHF 11’798.25 CHF 908.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’706.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 12’706.70 Honoraires d'un défenseur privé CHF 12’592.50 Honoraires défenseur privé (av.-sta.) CHF 937.50 Supplément en cas de voyage CHF 340.00 Débours soumis à la TVA CHF 634.25 TVA 7.7% de CHF 14’504.25 CHF 1’116.85 Total CHF 15’621.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’914.40 72 dès que sa situation financière le permet (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP), A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de C.________, d’autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me G.________, défenseur d’office de A.________, pour la procédure de deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.00 200.00 CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 300.30 TVA 7.7% de CHF 900.30 CHF 69.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 969.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 969.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en deuxième instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseuse d’office du A.________, pour la procédure de deuxième instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1’400.00 Débours soumis à la TVA CHF 49.70 TVA 7.7% de CHF 1’449.70 CHF 111.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’561.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’561.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en deuxième instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 5. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, pour la procédure de deuxième instance à compter du 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.58 200.00 CHF 3’716.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 79.10 TVA 8.1% de CHF 3’945.10 CHF 319.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’264.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’264.65 73 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en deuxième instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 6. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, mandataire d’office de C.________, pour la procédure de deuxième instance jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.50 200.00 CHF 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 74.00 TVA 7.7% de CHF 574.00 CHF 44.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 618.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 618.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de Me D.________ en deuxième instance (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; 7. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me D.________, mandataire d’office de C.________, pour la deuxième instance à compter du 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.25 200.00 CHF 2’450.00 Supplément en cas de voyage CHF 115.00 Débours soumis à la TVA CHF 58.40 TVA 8.1% de CHF 2’623.40 CHF 212.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’835.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’835.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d’office de Me D.________ en deuxième instance (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN H.________ après l’échéance d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN, art. 354 al. 4 let. a CPP). 74 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à Me G.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 24 janvier 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 15 février 2024) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 75 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 76