Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’506.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’506.70 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, d’une part, au canton de Berne, pour la deuxième instance, l'indemnité allouée pour sa défense d'office et, d’autre part, à Me C.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; II. Concernant E.________