3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. pour le surplus I. sur le plan civil : 1. condamne B.________, en application des art. 41 et 47/49 CO : 1.1. à verser solidairement avec E.________ à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ un montant de CHF 2'069.00 à titre de dommages-intérêts ;