2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 37. En l’espèce 37.1 Le prévenu est représenté d’office durant la procédure d’appel, comme c’était le cas en première instance. Il n’a donc pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en première et seconde instance. A cela s’ajoute que la procédure ne lui a occasionné aucun autre frais susceptible d’être indemnisés. Il en va de même d’B.________. La rémunération des mandats d'office de Me C.________ et de Me A.________ sera réglée ci-après (ch. X).