55 avec E.________ et B.________ une indemnité pour tort moral de CHF 500.00 à la victime, en confirmation du jugement de première instance. 29.3 Pour le surplus, les prétentions civiles de la partie plaignante doivent être rejetées, étant rappelé que le prévenu a été libéré de toute infraction patrimoniale à l’encontre de celle-ci. Partant, il ne saurait être condamné au paiement solidaire avec B.________ et E.________ de dommages-intérêts à la partie plaignante.