Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 26.3 En l’espèce, le prévenu n’a fait l’objet que d’une condamnation précédente, pour des faits survenus au printemps 2016, commis dans un contexte particulier et qui ne sont pas en lien avec une infraction à l’intégrité corporelle. S’il a certes récidivé le 27 décembre 2018, alors que la première procédure était pendante, il n’a plus commis de nouvelles infractions depuis lors. Partant, la 2e Chambre pénale retient que, si le pronostic légal est mitigé, il n’est pas défavorable. Les éléments au dossier ne permettent en effet pas de conclure que l’exécution de la peine