24.6 En l’espèce, étant donné que l’agression jugée dans la présente procédure a été commise le 27 décembre 2018, soit avant la condamnation du prévenu intervenue le 16 février 2021 par la Cour de céans, la peine pécuniaire à prononcer dans la présente procédure sera complémentaire à celle prononcée par la Cour de céans le 16 février 2021. Etant donné que l’infraction la plus grave est celle sanctionnée dans la présente procédure, elle devra être aggravée à l’aide de la peine déjà entrée en force. 24.7 En l’espèce, l’infraction commise est plus grave que l’état de fait de référence exposé par les recommandations de l’AJPB.