En deuxième instance, il est resté sur sa position. Partant, il est impossible de retenir qu’il a entamé un processus d’introspection et de remords, même si cela ne constitue pas en l’occurrence un motif d’aggraver la peine. 23.3 Comme déjà relevé, le prévenu a été l’objet d’une précédente condamnation, toutefois peu importante et ne présentant aucune similitude avec les faits jugés en l’espèce, puisque son casier judiciaire indique que la Cour de céans l’a condamné par jugement du 16 février 2021 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.00, assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, pour des