L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. L'auteur doit vouloir à la fois le vol et le moyen de contrainte employé ; il doit au moins accepter l'idée que son moyen de contrainte brise la résistance de la victime. Comme le brigandage n'est qu'une forme de vol qui se caractérise par le moyen employé, l'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose. Pour les mêmes raisons, l'auteur doit avoir le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, N° 10-12 ad art. 140 CP).