15. Brigandage (art. 140 ch. 1 CP), évent. contrainte (art. 181 CP) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) 15.1 Notion de coactivité 15.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas.