On notera qu’aucune remarque particulière ne figure dans le rapport de police ou dans les procès-verbaux d’audition de police sur l’état d’alcoolisation des personnes entendues, mis à part les valeurs susmentionnées, mesurées quelques heures seulement après les faits. A l’instar du Tribunal de première instance, il faut donc en déduire que leur perception de la réalité et leur faculté de se déterminer n’étaient pas particulièrement affectées lors des faits susmentionnés, à tout le moins nullement au point où, s’agissant du prévenu, une prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine serait nécessaire, ce qui n’a d’ailleurs pas