A cet égard, la Cour de céans ne décèle rien d’incriminant dans le fait qu’une part du butin lui ait été proposée, ainsi qu’à J.________, par E.________ et B.________. En effet, il faut relever que E.________ a donné une explication plausible sur les raisons d’une telle offre, soit que chacun qui était présent pouvait avoir sa part (D. 97 l. 227-228). Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’il est établi que J.________ n’a en rien pris part aux faits dénoncés par la victime et s’est également vu proposer une part du butin, il faut retenir, in dubio, que cette offre constituait plutôt