Reste pertinent en l’espèce que le jugement de première instance a retenu que ce sac – contenant de la marijuana et CHF 2'000.00 en liquide – avait été volé lors du brigandage retenu à l’encontre de E.________ et B.________. C’est donc cette version des faits qu’il convient de retenir, sachant que, comme déjà mentionné, cela n’a pas d’incidence concernant le prévenu, au vu de ce qui précède (cf. ch.13.7.6), ce qui conduit par conséquent à libérer le prévenu de la prévention de brigandage, éventuellement contrainte et appropriation illégitime, éventuellement vol, infraction