Aucune déclaration autre que celle de la victime ne permet en effet de situer la position du prévenu en lien avec le sac à dos et son contenu, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’appartement. Celui-ci a en particulier maintenu ne jamais avoir vu un tel sac dans l’appartement, ne pas l’avoir pris et ne pas avoir remarqué d’où provenait la marijuana utilisée par la victime pour rouler un joint (D. 114 l. 131 ; D. 470 ; D. 763 l. 16-20).