lorsque le prévenu dit qu’il n’a pas donné de coup de pied, que c’était physiquement impossible sinon il serait tombé, il s’agit clairement de déclarations faites pour les besoins de la cause (« Schutzbehauptungen » ; D. 117 l. 250-251), étant par ailleurs rappelé à titre superfétatoire que G.________ s’est trouvé un moment affalé, renversé, et donc qu’un coup de pied au torse était parfaitement possible sans devoir faire preuve d’une souplesse hors du commun. 13.7.4 Partant, la Cour de céans retient comme établi