Quant aux arguments avancés par le prévenu sur l’impossibilité physique de donner un tel coup, la Cour a déjà exposé son opinion (cf. ch. 13.6.3) : lorsque le prévenu dit qu’il n’a pas donné de coup de pied, que c’était physiquement impossible sinon il serait tombé, il s’agit clairement de déclarations faites pour les besoins de la cause (« Schutzbehauptungen » ;