En confrontant les diverses déclarations au dossier, notamment celles de J.________ avec celles des autres personnes entendues, en y ajoutant les autres éléments de preuve au dossier, la Cour de céans retient ce qui suit. 13.7.2 Il est admis qu’B.________, le prévenu et E.________, tous consommateurs de cannabis, ont fumé un ou deux joints offerts par la victime la nuit des faits, peu après leur arrivée et qu’au moins B.________ et E.________ ont vu à cette occasion qu’elle possédait une quantité relativement importante de marijuana (D. 130 l. 98-100 ; D. 135 l. 306 ; D. 93 l. 52-53).