A cela s’ajoute que le prévenu s’est parfois contredit à quelques instants d’intervalle (D. 472, sur la possibilité que la soirée dégénère). Tous ces éléments démontrent que le prévenu n’a pas dit la vérité sur la survenance de violence à l’égard de la victime ce soir-là et sur sa propre implication. Ainsi, les faits ne peuvent être établis sur la base de ses déclarations. Quant au sac à dos de la victime, le prévenu a certes parfois donné quelques réponses éludantes (D. 116 l. 211-213). Toutefois, personne – si ce n’est la partie plaignante, ceci par déduction