cendrier (D. 123 l. 142-158). Enfin, confronté au fait que J.________ l’avait vu sortir de la marijuana du sac à dos de la victime, il a confirmé n’avoir pris aucun sac (D. 124 l. 175-178), mais a soutenu avoir dérobé la marijuana de la victime dans le sac à dos dans l’appartement et que ce sac devait donc encore s’y trouver (D. 124 l. 189-190). Devant le Procureur, B.________ a confirmé ne pas avoir pris le sac à dos, ni autre chose dans celui-ci que la drogue (D. 130 l. 92-93, 109-110 et 116-117 ; D. 130 l. 123-126 ; D. 131 l. 136-138 ; D. 135 l. 301-302).