13.5.2 D’emblée, la 2e Chambre pénale relève qu’B.________, après avoir brièvement refusé toute déclaration (D. 121 l. 27-33), a fait évoluer ses déclarations au gré des éléments à charge portés à sa connaissance par la police. S’agissant premièrement du vol du sac à dos de la victime, lequel a été corroboré par les déclarations crédibles de J.________, B.________ a commencé par dire qu’il n’avait pas vu un quelconque sac à dos dans l’appartement, ni qu’un tel sac aurait été volé par E.________ et a soutenu que rien n’avait été subtilisé à la victime, en particulier de la marijuana (D. 121 l. 61-63 et l. 65-66 ; D. 122 l. 103-105 ;