26 la tête à tout le moins, au vu de la déclaration de J.________ précitée et du fait que la victime n’a pour sa part évoqué que des coups de poing « sur la tête » et sur son visage (D. 57 l. 103 et 107-108 ; D. 58 l. 153). Des coups au reste du corps de la part d’B.________ sont toutefois probables (D. 151 l. 208 ; D. 58 l. 165-166). Quant au coup de pied donné par le prévenu, il faut retenir qu’il a été administré comme décrit précisément par J.________.