dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). Cette conclusion s’impose d’autant plus que, pour sa part, la partie plaignante a répondu, lorsqu’elle a été invitée par la police à indiquer quelles personnes l’avaient frappée, qu’il s’agissait d’« B.________, E.________ et peut-être D.________ », en ajoutant, concernant ce dernier, qu’elle ne savait pas mais qu’il avait aidé et qu’en tous les cas ils s’étaient mis les trois ensemble pour faire ce coup (D. 58 l. 148-150).